Date : 2003-03-07
Dossier : A-505-02
Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
défendeur
ORDONNANCE
La requête présentée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vue d'obtenir la permission d'intervenir dans la présente instance en contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés au Procureur général du Canada.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20030307
Dossier : A-505-02
Référence neutre : 2003 CAF 123
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
défendeur
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030307
Dossier : A-505-02
Référence neutre : 2003 CAF 123
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) sollicite l'autorisation d'intervenir dans une instance en contrôle judiciaire. L'objet de la demande de contrôle judiciaire est la décision du TCCE de ne pas adjuger de dépens à la Couronne à la suite du rejet de la plainte déposée par le Georgian College of Applied Arts and Technology en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
[2] L'autorisation d'intervenir n'est accordée que si la participation de l'intervenant proposé aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait ou de droit se rapportant à l'instance (paragraphe 109(3) des Règles de la Cour fédérale (1998)). Il est rare qu'un tribunal administratif soit autorisé à intervenir dans une instance en contrôle judiciaire d'une de ses propres décisions parce que l'on craint qu'il cherche alors simplement à défendre le bien-fondé de la décision contestée.
[3] Il a toutefois été reconnu dans les jugements Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et al., (1996), 121 F.T.R. 52 (C.F. 1re inst.), Société Radio-Canada c. Paul, (1997), 130 F.T.R. 315 (C.F. 1re inst.), ainsi que dans d'autres décisions, qu'il peut convenir de permettre à un tribunal administratif d'intervenir dans une instance lorsque l'expérience de ce tribunal est nécessaire pour attirer l'attention de la cour sur les considérations, enracinées dans la compétence ou les connaissances spécialisées du tribunal, qui peuvent rendre raisonnable ce qui autrement paraîtrait déraisonnable. Cette conclusion tire vraisemblablement son origine de la décision du juge La Forest dans l'affaire Paccar of Canada Ltd. c. Association canadienne des travailleurs des industries mécaniques et assimilées, section locale 14, [1989] 2 R.C.S. 983 à la page 1016, où le juge a souscrit aux propos suivants formulés par le juge Taggart dans l'arrêt British Columbia Government Employees' Union c. Industrial Relations Council (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 145, 32 Admin. L.R. 78 (C.A.C.-B.) :
[traduction] Le fondement traditionnel de la notion selon laquelle un tribunal administratif ne devrait pas comparaître pour défendre le bien-fondé de sa décision est l'impression qu'il serait malséant et déplacé pour lui de se mettre dans cette position. Mais lorsque le point en litige devient, notamment en relation avec le critère de l'interprétation manifestement déraisonnable, la question de savoir si la décision était raisonnable, il existe une raison de principe impérieuse de permettre au tribunal de présenter des arguments. En effet, le tribunal est le mieux placé pour attirer l'attention de la cour sur les considérations, enracinées dans la compétence ou les connaissances spécialisées du tribunal, qui peuvent rendre raisonnable ce qui autrement paraîtrait déraisonnable à quelqu'un qui n'est pas versé dans les complexités de ce domaine spécialisé. Il peut arriver, dans certains cas, que les parties au différend ne présentent pas adéquatement ces considérations à la cour, soit parce qu'elles n'en perçoivent pas l'importance, soit parce qu'elles estiment ne pas avoir intérêt à le faire.
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L'arrêt Paccar est également cité à l'appui de la proposition qu'il y a lieu dans certains cas de permettre à un tribunal administratif d'intervenir pour faire valoir son point de vue sur la norme de contrôle à appliquer, pour expliquer le dossier ou pour défendre sa compétence.
[4] Dans les arguments qu'il a formulés par écrit dans le dossier qu'il a déposé au soutien de sa requête, le TCCE cite tous les critères applicables et fait certaines affirmations générales suivant lesquelles, si la Cour l'autorise à intervenir, il sera en mesure de formuler des observations qui satisferont aux critères en question. Le TCCE ne donne toutefois aucune précision au sujet des observations qu'il se propose de formuler. L'affirmation la plus détaillée se trouve dans sa réplique (au paragraphe 21) :
[traduction] [...] le Tribunal [...] souhaite expliquer les conséquences sur le commerce international de sa compétence en matière d'adjudication de dépens dans le domaine des marchés publics. |
[5] Or, même dans sa réponse, le TCCE ne donne pas le moindre indice au sujet de la nature de ces conséquences.
[6] Je ne suis pas en mesure de conclure, au vu des éléments dont je dispose, que l'intervention du TCCE aidera à la prise d'une décision sur toute question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire. Pour cette raison, la requête en intervention du TCCE est rejetée.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-505-02
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
(REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 7 mars 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Mes Reagan Walker et POUR L'INTERVENANT PROPOSÉ
Marie-France Dagenais
Me Susanne Pereira POUR LE DEMANDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Tribunal canadien du commerce extérieur L'INTERVENANT PROPOSÉ
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
Ottawa (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Graham, Wilson & Green
Barrie (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR