Date : 20030910
Dossier : A-373-03
Référence : 2003 CAF 331
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
ARTHUR FROOM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
Date : 20030910
Dossier : A-373-03
Référence : 2003 CAF 331
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
ARTHUR FROOM
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par l'intimé sollicitant une ordonnance annulant l'avis d'appel au motif que la Cour d'appel fédérale n'a pas compétence pour connaître d'un appel interjeté contre une ordonnance interlocutoire dans un dossier en immigration et que, de plus, en l'absence d'une question certifiée, la Cour est sans compétence. L'ordonnance interlocutoire en cause est une ordonnance décernée par M. le juge O'Reilly rejetant la requête que l'appelant avait présentée pour obtenir l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire.
[2] L'avis d'appel devrait être annulé pour l'un ou l'autre des motifs invoqués par le défendeur.
[3] D'une part, l'alinéa 72(2)e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), interdit l'appel d'un jugement interlocutoire dans les termes suivants :
72. (2) Les dispositions suivantes s'appliquent à la demande d'autorisation : ...
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72. (2) The following provisions govern an application under subsection (1): ...
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e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d'appel. |
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(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.
|
(voir Yogalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 540, le juge O'Keefe; [2003] A.C.F. no 697 (C.F. 1re inst.) (QL)). Il ne fait aucun doute que l'ordonnance en cause est une ordonnance interlocutoire (voir Canada (Procureur général) c. Hennelly (1995), 99 F.T.R. 320).
[4] D'autre part, en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi et du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, la Cour ne peut connaître d'un appel si aucune question n'a été certifiée (voir Grandison c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 259 N.R. 81; (2000), 8 Imm. L.R. (3d) 180).
[5] J'accueillerais la requête, annulerais l'appel et adjugerais les dépens à l'intimé.
_ Robert Décary _
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-373-03
INTITULÉ : Arthur Froom c. M.C.I.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Décary
Y ONT SOUSCRIT : le juge Noël
le juge Evans
DATE : le 10 septembre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Lorne Waldman
|
POUR L'APPELANT |
Alexis Singer |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates Toronto (Ontario)
|
POUR L'APPELANT |
Morris Rosenberg Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ |
Jacques Deschênes