Date : 20031112
Dossier : A-207-03
Référence : 2003 CAF 421
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DEREK GORDON PIGG
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MALONE
Date : 20031112
Dossier : A-207-03
Référence : 2003 CAF 421
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DEREK GORDON PIGG
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Derek Pigg, un citoyen de l'Inde qui vit à Singapour, a fait une demande de visa de résidence permanente pour entrer au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants. Son fils à charge, Steve, qui est né en 1980, est atteint de paralysie cérébrale et d'épilepsie, et accuse un retard sur le plan du développement. En raison de la gravité, de la nature ou de la durée probable de cet état médical, des médecins agréés étaient d'avis que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'admission de Steve au Canada entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux. Les services requis étaient l'enseignement adapté à l'école jusqu'à l'âge de 22 ans, des services d'orthophonie, et des services de développement d'aptitudes professionnelles et d'aide à l'apprentissage des tâches quotidiennes.
[2] En se fondant sur cette opinion, l'agent des visas a refusé la demande de visa au motif que Steve est médicalement non admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. M. Pigg a déposé une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir l'annulation de la décision de l'agent des visas.
[3] La demande a été rejetée : Pigg c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 426. La juge de première instance a certifié la question suivante : « La richesse d'un demandeur est-elle une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'admission du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada? »
[4] Sur cette question, la juge de première instance a suivi la décision De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1165, où, en se fondant sur la décision de la Cour dans Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 1 C.F. 301, 2002 CAF 271, la Cour a décidé que la capacité et la volonté d'un demandeur de visa de payer pour les services qui pourraient être nécessaires n'est pas un facteur dont des médecins agréés doivent tenir compte lorsqu'il s'agit de décider si l'admission d'une personne handicapée risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada.
[5] Pour les motifs exprimés dans l'arrêt Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 420, qui a été entendu immédiatement avant l'appel de M. Pigg, je suis d'accord avec les conclusions de la juge de première instance. Par conséquent, l'appel ne peut être accueilli pour ce motif.
[6] L'avocat de M. Pigg a également contesté le bien-fondé de l'opinion des médecins agréés sur le fardeau excessif pour d'autres motifs. En particulier, il a prétendu qu'elle n'était pas compatible avec la preuve d'ordre médical concernant, soit l'étendue de la formation dont Steve aurait besoin, soit sa capacité de dire l'heure qu'il est de façon fiable et d'utiliser seul les transports en commun. De plus, l'opinion ne précisait pas l'étendue des traitements orthophoniques dont il aurait besoin.
[7] Ces questions ont toutes été étudiées avec soin par la juge de première instance et je suis d'accord avec elle que, peu importe si elles sont prises individuellement ou collectivement, les irrégularités soulevées par M. Pigg ne constituent pas une erreur susceptible de contrôle de la part des médecins agréés.
[8] Enfin, l'avocat de l'appelant a allégué que les médecins agréés ont porté atteinte au devoir d'équité en ne divulguant pas à M. Pigg le contenu de deux documents qu'ils avaient consultés lors de l'évaluation des coûts des services sociaux qu'ils estimaient que Steve requerrait probablement au Canada. Le premier document est le [traduction] « Rapport sur les conditions concernant le retard du développement » (Condition Report on Developmental Delay), un projet de document préparé par la Direction de la politique et des normes de santé pour l'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, et couramment utilisé par des médecins agréés pour déterminer les coûts des services sociaux. Le deuxième document est le Guide pour les parents sur le Financement axé sur les besoins des élèves 2000-2001, une publication du ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui explique les coûts et le financement de l'instruction publique en Ontario.
[9] L'obligation de divulguer ces documents n'a pas été soulevée devant la juge de première instance et il serait injuste à l'endroit du défendeur de permettre à l'appelant de le soulever devant la Cour pour la première fois. De toute façon, je ne suis pas convaincu que, dans le contexte de la demande de visa de M. Pigg, le devoir d'équité nécessitait la divulgation des documents en question, qui sont de nature générale.
[10] L'avocat de l'appelant prétend que ces documents auraient du être divulgués afin de permettre à M. Pigg de montrer qu'il était en mesure de payer pour les services sociaux lui-même. Cependant, puisque la capacité et la volonté de payer ne sont pas des facteurs dont les médecins agréés sont tenus de tenir compte pour faire une évaluation relative au fardeau excessif, le bien-fondé d'une demande de divulgation des documents ne s'applique pas aux faits de la présente affaire.
[11] Pour ces motifs, je répondrais à la question « La richesse d'un demandeur est-elle une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'admission du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada? » en disant que les médecins agréés ne sont pas obligés de tenir compte de ces facteurs. Je rejetterais l'appel sans frais.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
A.M. Linden, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-207-03
INTITULÉ : DEREK GORDON PIGG
c.
MCI
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES LINDEN ET MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 12 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR L'APPELANT
David Tyndale POUR L'INTIMÉ
Jamie Todd
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Max Chaudhary POUR L'APPELANT
Chaudhary Law Office
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Date : 20031112
Dossier : A-207-03
Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DEREK GORDON PIGG
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans frais.
La question certifiée, à savoir « La richesse d'un demandeur est-elle une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'admission du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada? » , reçoit la réponse suivante : « les médecins agréés ne sont pas obligés de tenir compte de ces facteurs » .
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L