Date : 20030225
Dossier : A-638-02
Ottawa (Ontario), le 25 février 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PATRICK MICHAEL KELLY
appelant
et
MICHAEL GALLAGHER,
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT WILLIAM HEAD
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté, les dépens au montant de 750 $, y compris les débours, étant adjugés.
« Barry L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030225
Dossier : A-638-02
Référence neutre : 2003 CAF 101
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
PATRICK MICHAEL KELLY
appelant
et
MICHAEL GALLAGHER,
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT WILLIAM HEAD
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa, (Ontario), le 25 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20030225
Dossier : A-638-02
Référence neutre : 2003 CAF 101
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
PATRICK MICHAEL KELLY
appelant
et
MICHAEL GALLAGHER,
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT WILLIAM HEAD
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Nous sommes tous convaincus que le juge des requêtes a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire qu'elle possédait en vue de refuser la requête que l'appelant avait présentée pour faire suspendre son transfèrement depuis l'établissement William Head. En particulier, nous notons que le juge des requêtes a fait remarquer que M. Kelly fait face, à l'établissement William Head, aux mêmes questions de sécurité que celles qui ont été invoquées comme motifs de préjudice irréparable à l'établissement à sécurité moyenne de Mission.
[2] La Cour ne peut infirmer les conclusions ou inférences de fait que s'il est établi que le juge des requêtes a commis des erreurs manifestes et dominantes à l'égard du poids de la preuve ou sur des questions de crédibilité (voir Housen c. Nikolaisen 2002 CSC 33). Or, aucune erreur n'a été démontrée en l'espèce. Puisque j'ai réglé l'appel de cette façon, la question de l'intérêt théorique n'a pas à être examinée.
[3] Malgré les savants arguments de l'avocate de l'appelant, l'appel sera rejeté avec dépens, une somme globale de 750 $, y compris les débours, étant accordée.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-638-02
INTITULÉ : Patrick Michael Kelly
c.
Michael Gallagher,
directeur de l'établissement William Head
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Malone
DATE DES MOTIFS : le 25 février 2003
COMPARUTIONS :
Mme Felicity Hawthorn POUR L'APPELANT
M. Jeff Andersen POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Donna M. Turko POUR L'APPELANT
Vancouver (Colombie-Britannique)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada