Date : 20031002
Dossier : A-183-02
Référence : 2003 CAF 369
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LA CANADIAN SLOVAK LEAGUE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20031002
Dossier : A-183-02
Référence : 2003 CAF 369
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LA CANADIAN SLOVAK LEAGUE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2003)
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par la Canadian Slovak League (la Ligue) contre une décision du juge des requêtes en date du 28 février 2002, par laquelle ce dernier a rejeté la requête que la Ligue avait présentée dans le but de faire revivre une action. L'action avait été intentée en 1979 et elle a été rejetée pour cause de retard par une ordonnance du juge en chef adjoint en date du 26 mai 1996, après que la Ligue a omis de se conformer à une directive visant à faire avancer la procédure.
[2] La Ligue n'avait été informée ni de la directive ni de l'ordonnance. Ces dernières ont été envoyées à l'adresse de son avocat qui figurait sur le dernier document que celui-ci avait déposé auprès de la Cour. L'avocat n'avait pas informé le greffe de son déménagement. La directive a été donnée après que le juge en chef adjoint a envoyé un Avis aux avocats dans lequel il informait ces derniers que la Cour avait décelé seize mille dossiers qui étaient inactifs depuis six ans et qu'elle allait donner des directives à l'égard de chacun d'eux.
[3] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête. Le juge a tenu compte des retards anormaux qui étaient survenus dans cette instance et du fait que l'avocat n'avait pas reçu les copies de la directive et de l'ordonnance parce qu'il avait omis d'informer la Cour de sa nouvelle adresse. Nous ajouterions également qu'étant donné que la Couronne croyait depuis 1996 que l'action avait été rejetée, le fait de la faire revivre lui serait probablement préjudiciable.
[4] Dans les circonstances, on ne peut pas soutenir que le juge des requêtes a accordé un poids inapproprié aux éléments sur lesquels il a fondé sa décision ou que l'intérêt de la justice exige que l'on donne à la Ligue la possibilité de se faire entendre par un tribunal, pour qu'elle puisse faire appel des nouvelles cotisations d'impôt pour les années 1973, 1974 et 1975.
[5] L'avocat a également affirmé que le juge des requêtes a commis une erreur de droit parce que le juge en chef adjoint n'avait pas le pouvoir de donner la directive et de rejeter l'action lorsque la Ligue a omis de répondre à la directive dans le délai qui y était fixé.
[6] Nous ne sommes pas d'accord. La directive a été donnée conformément à l'alinéa 327.2c) des Règles de la Cour fédérale en vigueur avant 1998 (les Règles), lequel conférait au juge en chef ou au juge que celui-ci désignait un vaste pouvoir discrétionnaire de « donner les directives qu'il estim[ait] indiquées pour faire avancer la tenue de l'audition de l'action » . En enjoignant à la Ligue de déposer une requête pour obtenir une ordonnance concernant les directives sur la procédure devant régir l'instance, le juge en chef adjoint exerçait de toute évidence le pouvoir dont il était investi en vertu de l'alinéa 327.2c) des Règles.
[7] Même si la disposition en question ne prévoyait pas expressément l'imposition de sanctions aux personnes qui omettaient de se conformer à une directive donnée sous son régime, nous sommes d'avis qu'une tel pouvoir discrétionnaire, y compris le pouvoir de rejeter l'action, était implicite. Comme l'a dit le protonotaire Hargrave au paragraphe 6 de la décision Bahrami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 149 CFPI 133, « la Cour a la compétence implicite pour assurer le bon fonctionnement de son système procédural » .
[8] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté sans frais.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-183-02
INTITULÉ : LA CANADIAN SLOVAK LEAGUE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
LE 2 OCTOBRE 2003 PAR : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 2 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
John V. Stephens, c.r. POUR L'APPELANTE
Henry A. Gluch POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John V. Stephens, c.r. POUR L'APPELANTE
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada