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Date : 20030429

Dossier : A-721-01

Référence neutre : 2003 CAF 196

ENTRE :

                                                         CHAITANYA K. KALEVAR

appelant

                                     

- et -

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA

et M. J. BHADURIA

intimés

                                          TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

L'OFFICIER TAXATEUR B. PRESTON

[1]                 Au moyen d'une ordonnance en date du 11 juin 2002, la Cour a accueilli la requête présentée au nom du Parti libéral du Canada (l'intimé) avec dépens et l'appel de l'appelant a été rejeté.


[2]                 Le 21 octobre 2002, l'intimé a déposé un projet de mémoire de dépens. Le 12 novembre 2002, une lettre a été envoyée aux deux parties pour leur signaler qu'il serait approprié de disposer de la présente affaire au moyen de prétentions écrites. Puisque les deux parties ont déposé leurs prétentions, je vais me concentrer sur la taxation des dépens dans la présente affaire.

Taxation

[3]                 Le 9 janvier 2003, l'appelant a déposé des prétentions écrites concernant les dépens. M. Kalevar s'en remet aux mêmes prétentions qui ont été déposées à la Section de première instance (T-472-00). Je vais débuter avec celles-ci puisque la grande majorité de ces prétentions ne se rapportent pas à l'affaire qui m'est soumise. L'appelant avance que le Parti libéral du Canada n'est pas une entité juridique et fait des observations concernant son statut devant la Cour. Comme l'a mentionné l'appelant au paragraphe 31 des ses prétentions, le statut du Parti libéral du Canada ne relève pas de ma compétence en tant qu'officier taxateur et, par conséquent, comme je l'ai dit plus tôt, cette partie de la prétention de l'appelant n'est pas pertinente.

[4]                 Au paragraphe 18, l'appelant dit :


[traduction] Un avocat en second qui se fait payer 225 $ l'heure, soit presque 30 fois le salaire minimum. Veuillez s'il-vous-plaît considérer ceci comme le facteur le plus important qui rende la justice inaccessible et hors prix pour la plupart des Canadiens. Je ne puis imaginer un facteur qui ait plus contribué à éloigner les Canadiens de l'administration de la justice que les honoraires très élevés des avocats.

[5]                 Sans me pencher sur le bien-fondé de cette prétention, et bien qu'elle soit reliée aux dépens, je conclus qu'elle n'est pas pertinente. Comme l'a dit l'intimé :

[traduction] L'intimé a limité sa réclamation pour dépens à des montants permis conformément à la colonne III du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

[6]                 Cette méthode est conforme aux dispositions de l'article 407 des Règles qui se lisent comme suit :

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[7]                 Étant donné que l'intimé a utilisé la colonne III pour calculer les services à taxer, le taux horaire facturé par le cabinet d'avocats pour les services d'un avocat en second n'est pas pertinent en ce qui concerne la question qui m'est soumise.

[8]                 À la lumière de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de l'intimé, sauf pour les cas des dépens auxquels il n'a pas droit en vertu de la loi.

[9]                 L'ordonnance de la Cour rendue le 11 juin 2002 dit ceci :

La requête du Parti libéral du Canada est accueillie avec dépens et l'appel est rejeté.


[10]            L'ordonnance est rédigée de manière très claire, car elle dit que la requête est accueillie avec dépens. La Cour ne mentionne pas les dépens de l'appel dans la deuxième partie de la phrase. La Cour a clairement accordé les dépens applicables à la requête, toutefois, les dépens n'ont pas été accordés en ce qui concerne le rejet de l'appel sur le fond. De plus, l'examen de la demande de redressement comprise dans l'avis de requête en date du 16 mai 2002 montre clairement que l'intimé n'a pas demandé que lui soient accordés des dépens de l'appel.

[11]            Suivant le paragraphe 400(1) des Règles, c'est la Cour, et non l'officier taxateur, qui a le pouvoir discrétionnaire complet en ce qui concerne le montant et l'adjudication des dépens et, par conséquent, dans l'évaluation des dépens, les dépens reliés à la requête seront accordés et ceux qui sont reliés à l'appel ne le seront pas.

[12]            En ce qui concerne les honoraires, sauf pour ce qui est des honoraires réclamés pour la préparation du dossier d'appel et du mémoire des faits et du droit (articles 18 et 19 respectivement), les honoraires de l'intimé sont accordés au montant demandé. En ce qui a trait aux honoraires pour les articles 18 et 19, ils ne sont pas accordés puisqu'ils concernent le fond de l'appel et non la requête en rejet. Par conséquent, les frais présentés au montant de 1 650 $ plus TPS sont accordés au montant de 770 $ plus TPS.


[13]            En ce qui concerne les débours, après examen du dossier et de l'affidavit relatif aux débours de Craig A. Parkinson, les débours pour services présentés au montant de 379, 63 $ sont accordés.

[14]            Pour ce qui est des photocopies, l'intimé a présenté des débours au montant de 243, 75 $. Toutefois, dans l'affidavit de Craig A. Parkinson, les débours relatifs aux photocopies sont au montant de 398, 75 $. Je suis disposé à accorder le plus élevé des deux montants vu le fait que, comme c'était le cas pour la taxation en première instance, le calcul du mémoire de dépens était basé sur 3 copies de chaque document, et non 5 copies tel que l'exigent les paragraphes 364(1) et 365(1) des Règles.

[15]            En conclusion, le mémoire de frais présenté par l'intimé au montant de 2 388, 88 $ est taxé et accordé au montant de 1 602, 28 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 29 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                           SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-721-01

INTITULÉ :                                                       CHAITANYA K. KALEVAR

c.

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA et

M. J. BHADURIA

                                                               

TAXATION SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS

ET MOTIFS :                                                    Bruce Preston

DATE DES MOTIFS :                                     le mardi 29 avril 2003

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                   

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.                       POUR L'INTIMÉ

Toronto (Ontario)                                                 (LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                    Date : 20030429

                                                  Dossier : A-721-01

ENTRE :

CHAITANYA K. KALEVAR

appelant

                                               

- et -

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA

et M. J. BHADURIA

intimés

                                                                                      

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                                                      

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