Date : 20010313
Dossier : A-783-99
(IMM-6715-98)
Toronto (Ontario), le 13 mars 2001
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
LINVAL KEITH EDWARDS
(appelé faussement LASCELLES NOEL POWNALL)
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté. Voici la réponse à la question certifiée :
La personne qui a obtenu un visa et qui s'est vu accorder le droit d'établissement en donnant frauduleusement une fausse indication sur son identité a l' « autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada » et est un « résident permanent » au sens du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'immigration.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010313
Dossier : A-783-99
Référence neutre : 2001 CFPI 37
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
LINVAL KEITH EDWARDS
(appelé faussement LASCELLES NOEL POWNALL)
intimé
Audition tenue à Toronto (Ontario), le lundi 12 mars 2001
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 12 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010313
Dossier : A-783-99
Référence neutre : 2001 CFPI 37
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
LINVAL KEITH EDWARDS
(appelé faussement LASCELLES NOEL POWNALL)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 12 mars 2001)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Compte tenu de l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration et des arrêts Jaber c. Canada (M.C.I.), [2000] 1 C.F. 603 (C.A.F.) et Canada (M.C.I.) c. Seneca, [1999] 247 N.R. 397 (C.A.F.), nous sommes convaincus que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre à l'encontre de la décision de la Section d'appel de l'immigration. Nous répondrions à la question certifiée comme suit :
La personne qui a obtenu un visa et qui s'est vu accorder le droit d'établissement en donnant frauduleusement une fausse indication sur son identité a l' « autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada » et est un « résident permanent » au sens du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'immigration.
[2] Nous rejetterons l'appel.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010313
Dossier : A-783-99
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
LINVAL KEITH EDWARDS
(appelé faussement LASCELLES NOEL POWNALL)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-783-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
- et -
LINVAL KEITH EDWARDS
(faussement appelé LASCELLES NOEL POWNALL)
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 12 MARS 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 12 mars 2001
ONT COMPARU :
Me Stephen H. Gold POUR L'APPELANT
Me Osborne G. Barnwell POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Ferguson, Barnwell POUR L'INTIMÉ
Avocats
515, chemin Consumers, bureau 310
North York (Ontario)
M2J 4Z2