Date : 20030130
Dossier : A-68-02
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 janvier 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ROGER W. FOY
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec un seul mémoire de frais dans les dossiers A-68-02 et A-70-02.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030130
Dossier : A-70-02
Halifax (Nouvelle Écosse), le 30 janvier 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GARY BUCHANAN
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec un seul mémoire de frais dans les dossiers A-68-02 et A-70-02.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030130
Référence neutre : 2003 CAF 51
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Dossier : A-70-02
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GARY BUCHANAN
défendeur
Dossier : A-68-02
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ROGER W. FOY
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 janvier 2003.
Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030130
Référence neutre : 2003 CAF 51
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Dossier : A-70-02
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GARY BUCHANAN
défendeur
Dossier : A-68-02
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ROGER W. FOY
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse)
le 30 janvier 2003)
[1] Les défendeurs dans les deux présentes demandes de contrôle judiciaire sont des employés de Cavendish Farms en Île-du-Prince-Édouard.
[2] Leur horaire de travail normal leur impose des périodes de travail de douze heures pendant quatre jours suivis de quatre jours de congé. Chaque semaine, ils travaillent soit trois jours (36 heures) soit quatre jours (48 heures). Ils font en moyenne 42 heures de travail par semaine pour un cycle de huit semaines.
[3] Cavendish Farms a été fermée de 19 h le samedi 3 février 2001 à 7 h le jeudi 8 février 2001. En conséquence, les défendeurs ne pouvaient pas effectuer leurs périodes de travail habituelles les lundi, mardi et mercredi, 5, 6 et 7 février 2001. Ils ont effectué leurs périodes de travail habituelles de 12 heures le jeudi 8 février 2001. À cause de la fermeture, ils ont perdu trois périodes de travail, travaillant seulement le jeudi, cette semaine-là.
[4] Les défendeurs ont réclamé des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. (1996), ch. 23, pour la période de fermeture. Ils ne sont admissibles que si la semaine du dimanche 4 février au samedi 10 février répond à la définition de « semaine de chômage » contenue dans l'article 11 de la Loi.
[5] Les réclamations des défendeurs ont été refusées au motif que, aux termes du paragraphe 11(4), ils sont réputés avoir travaillé une semaine entière au cours de la semaine du 4 au 10 février 2001.
[6] Les défendeurs ont interjeté appel avec succès auprès du conseil arbitral. Le procureur général a fait appel auprès du juge-arbitre qui, dans une décision rendue le 30 novembre 2001, a confirmé la décision du conseil arbitral. Le procureur général sollicite à présent le contrôle judiciaire des décisions du juge-arbitre, au motif que celui-ci a commis une erreur de droit en concluant que le paragraphe 11(4) de la Loi ne s'appliquait pas.
[7] Les paragraphes11(1) et (4) de la Loi sont rédigés comme suit :
11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail. [...] |
11. (1) A week of unemployment for a claimant is a week in which the claimant does not work a full working week. ... |
(4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période. |
(4) An insured person is deemed to have worked a full working week during each week that falls wholly or partly in a period of leave if (a) in each week the insured person regularly works a greater number of hours, days or shifts than are normally worked in a week by persons employed in full-time employment; and (b) the person is entitled to the period of leave under an employment agreement to compensate for the extra time worked. |
[8] Le juge-arbitre a expliqué comme suit l'objectif du paragraphe 11(4) :
L'objectif du paragraphe 11(4) est d'empêcher qu'un travailleur reçoive des prestations d'assurance-emploi durant une période pour laquelle il est déjà rémunéré selon son horaire de travail spécial. Dans diverses décisions touchant l'interprétation du paragraphe 11 (4), la question était de savoir si la période faisant l'objet d'une contestation de la demande fait partie d'un « congé » auquel le prestataire avait droit selon les conditions de travail entendues avec l'employeur. C'est le cas dans les décisions CUB 33973, 45691, 16926 et 20866 (soutenues par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire A-708-92). Dans cette dernière décision, le juge Joyal a fait référence à une considération importante, soit que le prestataire n'a pas subi de perte de revenu. Il écrit :
« Le paragraphe 11(4) est une disposition claire exprimée en termes clairs. Elle signifie que toute période de congé est censée être une période de travail et, aux termes du paragraphe 37(3), une telle période de congé ne constitue pas un arrêt de rémunération. »
[9] Le juge-arbitre a ensuite fait remarquer que les défendeurs dans les présentes affaires ne prétendent pas qu'ils devraient avoir droit aux prestations d'assurance-emploi pour la période au cours de laquelle ils ont droit à un congé. Ils prétendent avoir droit aux prestations parce qu'ils ont perdu trois journées de travail du fait de la cessation des activités de leur employeur.
[10] Le paragraphe 11(4) ne s'applique que si les défendeurs travaillent habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps.
[11] Le conseil arbitral a accepté les observations de l'avocat des défendeurs selon lesquelles dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, la semaine normale de travail est de 48 heures, en application du paragraphe 15(1) de l'Employment Standards Act, R.S. P.E.I. 1988, Cap. E-6.2. Bien que le procureur général ait fait valoir devant le conseil arbitral que la semaine normale de travail était de 40 heures, aucune preuve n'a été avancée pour étayer cette affirmation. Le conseil a conclu que les défendeurs ne travaillaient habituellement pas plus d'heures, de jours et de périodes de travail habituelles dans la semaine et il a conclu que le paragraphe 11(4) ne pouvait s'appliquer.
[12] Le juge-arbitre a statué que le conseil disposait d'éléments de preuve convaincants pour étayer sa conclusion de fait quant au nombre d'heures dans une semaine normale de travail. Pour ce motif, il n'a pas pu conclure que le conseil avait commis une erreur de droit en concluant que le paragraphe 11(4) ne s'appliquait pas.
[13] Nous sommes d'accord avec le juge-arbitre. Nous constatons également que le conseil n'aurait pas pu conclure que les défendeurs travaillaient plus d'heures par semaine que des personnes employées à plein temps parce qu'il n'y avait aucune preuve que le nombre d'heures normales de travail d'une personne à plein temps est de 40 heures.
[14] Le substitut du procureur général a également fait valoir que le juge-arbitre a mal appliqué l'alinéa 11(4)b) quand il a dit dans ses motifs qu'il n'y avait aucune preuve que les périodes de congé dans l'horaire normal de travail des défendeurs constituaient une « indemnisation » pour leurs journées normales de 12 heures de travail. Nous ne jugeons pas nécessaire de tirer une conclusion sur ce point, mais nous constatons que la version française du paragraphe 11(4) ne mentionne pas cet élément d'indemnisation, qui semble avoir été ajouté à la version anglaise après l'arrêt Canada (Procureur général) c. Dugay, [1996] A.C.F. no 521 (C.A.F.)
[15] En conséquence, nous rejetterons les présentes demandes de contrôle judiciaire, avec un seul mémoire de frais.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-70-02
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GARY
BUCHANAN
DOSSIER : A-68-02
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ROGER W. FOY
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 JANVIER 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, NOËL ET SHARLOW.
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 30 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
JESSICA HARRIS POUR LE DEMANDEUR
PERLENE MORRISON POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG POUR LE DEMANDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
STEWART McKELVEY STIRLING SCALES POUR LE DÉFENDEUR
CHARLOTTETOWN