Date : 20031126
Dossier : A-516-02
Référence : 2003 CAF 455
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LOUIS-PAUL BÉLANGER
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 26 novembre 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 26 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20031126
Dossier : A-516-02
Référence : 2003 CAF 455
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LOUIS-PAUL BÉLANGER
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 26 novembre 2003)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (juge) doit être accueillie. Par cette décision, le juge statuait que l'emploi exercé par le demandeur n'était pas, pour la période en litige, un emploi assurable. Nous en sommes venus à cette conclusion pour le motif suivant.
[2] Le juge n'a pas exercé le rôle qui lui est confié par la Loi sur l'assurance-emploi et que la jurisprudence de notre Cour a redéfini dans les arrêts Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] 261 N.R. 150, demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême rejetée, et Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] 246 N.R. 176. Ces arrêts furent subséquemment suivis dans Valente c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] FCA 132 et Massignani c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] CAF 172.
[3] Comme le disait cette Cour dans Massignani précité, au paragraphe 2, « ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il comporte l'obligation de vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus et, après cette vérification, (...) décider si la conclusion dont le ministre était convaincu paraît raisonnable » .
[4] Au paragraphe 20 de sa décision, le juge a reconnu qu'il avait le droit d'examiner les faits qui se trouvaient devant le ministre pour « décider si ces faits sont prouvés réels » . Mais il n'a pas fait cet examen. Il s'est contenté de dire « compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincu que l'appelant n'a pas réussi à établi, selon la prépondérance de la preuve, que le ministre a agi d'une façon capricieuse ou arbitraire » . De toute évidence, il s'en est remis à la jurisprudence antérieure à Pérusse et Légaré, jurisprudence antérieure qu'il a d'ailleurs citée : voir le paragraphe 17 de la décision.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant annulée et l'affaire sera renvoyée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt ou au juge qu'il désignera, pour une nouvelle audition.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-516-02
INTITULÉ : LOUIS-PAUL BÉLANGER c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 novembre 2003
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 26 novembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Marc-André Gravel POUR LE DEMANDEUR
Me Janie Payette POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gravel, Bédard, Vaillancourt POUR LE DEMANDEUR
Sainte-Foy (Québec)
Ministère de la Justice - Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)