Date : 20031024
Dossier : A-410-02
Référence : 2003 CAF 396
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
YVES ANDRÉ RIO
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 octobre 2003.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 24 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20031024
Dossier : A-410-02
Référence : 2003 CAF 396
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
YVES ANDRÉ RIO
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Malgré les représentations bien articulées de monsieur Rio, qui est à l'emploi du ministère du Revenu du Québec, je n'ai pas été convaincu que le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur justifiant notre intervention.
[2] Je suis satisfait que l'allocation de logement reçue par monsieur Rio de son employeur pour la période en litige, suite au fait qu'il est allé exercer ses fonctions à Toronto, rencontre les trois critères dégagés par cette Cour dans l'arrêt MacDonald c. Canada, [1994] A.C.F. no 378 (QL), paragraphe 14, pour définir ce que constitue une allocation imposable aux fins d'application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 telle que modifiée (Loi), soit que la somme allouée, déterminée à l'avance, ne correspondait pas au montant réel de la dépense encourue, qu'elle visait une fin déterminée et que le bénéficiaire de l'allocation pouvait s'en servir à sa guise.
[3] Je suis également satisfait que la date d'application du paragraphe 6(23) de la Loi, édicté par le législateur pour plus de certitude, n'affecte aucunement l'application en l'espèce des principes dégagés par l'arrêt MacDonald relativement à une allocation imposable. Le paragraphe 6(23) fut ajouté à la Loi en 1999 par l'article 2, ch. 22 des lois de 1999 et se lit :
Subvention au logement reçue de l'employeur
(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l'aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l'emploi d'un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l'utilisation d'une résidence, ou du droit de l'utiliser, constitue, pour l'application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l'emploi. |
Employer-provided housing subsidies
(23) For greater certainty, an amount paid or the value of assistance provided by any person in respect of, in the course of or because of, an individual's office or employment in respect of the cost of, the financing of, the use of or the right to use, a residence is, for the purposes of this section, a benefit received by the individual because of the office or employment. (Je souligne)
|
[4] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Marc Nadon, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-410-02
INTITULÉ : YVES ANDRÉ RIO
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 24 octobre 2003
COMPARUTIONS :
Monsieur Yves André Rio |
POUR LE DEMANDEUR |
Me Mounes Ayadi |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Sous-procureur du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |