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Date : 20010307

Dossier : A-4-00

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

DAVINDER SINGH KHAPER

        appelant

              - et -

                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

          intimée

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« Robert Décary »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010307

Dossier : A-4-00

Référence neutre : 2001 CAF 52

CORAM :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

DAVINDER SINGH KHAPER

        appelant

              - et -

                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

          intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 2 mars 2001.

JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le mercredi 7 mars 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          LA COUR


Date : 20010307

Dossier : A-4-00

Référence neutre : 2001 CAF 52

CORAM :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

DAVINDER SINGH KHAPER

        appelant

              - et -

                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

          intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA COUR

[1]         Le 9 novembre 1992, l'appelant a introduit une action devant la Section de première instance sollicitant un jugement déclaratoire portant que sa présumée démission en date du 17 juin 1992 de la Gendarmerie royale du Canada n'était pas volontaire et alléguant en outre que, le 29 juin 1992, il a demandé à la GRC d'accepter le retrait de sa démission.


[2]         Le début de l'instruction de l'action a été fixé au 23 novembre 1999, mais l'intimée a présenté auparavant une demande de rejet de l'action. La requête a été entendue par le protonotaire Hargrave. Celui-ci a conclu que l'action ne révélait « aucune cause d'action valable » , mais il a accordé trente jours à l'appelant pour déposer une requête en prorogation de délai et une requête prévue par la règle 57 en vue de reconstituer l'action sous forme de demande de contrôle judiciaire.

[3]             L'appelant s'est conformé à l'ordonnance. Le 17 novembre 1999, il a déposé un avis de requête dans lequel il identifiait les deux décisions de la GRC qu'il entendait attaquer : la décision de réclamer sa démission, prise vers le 17 juin 1992 et la décision de rejeter sa demande de retrait de sa démission, en date du 24 juillet 1992.

[4]             Monsieur le juge Blais a accueilli la requête en reconstitution de l'action sous forme de demande de contrôle judiciaire, mais a refusé de proroger le délai, au motif que l'appelant n'avait pas démontré que sa cause était défendable. Le juge n'a pas examiné les autres facteurs énoncés dans la décision Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263.


[5]         Sans égard aux questions de savoir si une requête prévue par la règle 57 constituait une procédure admissible dans les circonstances et si l'appelant avait une cause défendable à faire valoir, le fait est que la décision la plus pertinente concernant la cause de l'appelant, soit celle par laquelle le Commissaire a refusé d'accepter le retrait de la démission, a été rendue le 24 juillet 1992, mais n'a été contestée dans la requête déposée en vertu de la règle 57 qu'en novembre 1999. Aucune preuve ne démontre que l'appelant avait l'intention de demander le contrôle judiciaire de cette décision dans les trente jours suivant la première communication de cette décision à l'appelant.

[6]         De plus, même si on tenait pour acquis aux fins du débat que la prétendue décision prise le 17 juin 1992 d'obliger l'appelant à démissionner malgré lui constitue une « décision » qui peut être contestée par voie de contrôle judiciaire, l'appelant n'a produit aucune preuve de son intention de demander le contrôle judiciaire de cette décision dans le délai de trente jours prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale.

[7]         Dans les circonstances, la requête en prorogation de délai ne pouvait qu'être rejetée.


[8]         L'appel doit donc être rejeté avec dépens.

« Robert Décary »

J.C.A.

« Marshall Rothstein »

J.C.A.

« B. Malone »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :       A-4-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :       DAVINDER SINGH KHAPER

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :       Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :       le 2 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       LA COUR

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ONT COMPARU :

George J. Wool       POUR L'APPELANT

Helen S. Roberts       POUR L'INTIMÉE

Rodney Yamanouchi

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

George J. Wool Law Corporation                         POUR L'APPELANT

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                         POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

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