Date : 20010307
Dossier : A-4-00
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVINDER SINGH KHAPER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010307
Dossier : A-4-00
Référence neutre : 2001 CAF 52
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVINDER SINGH KHAPER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 2 mars 2001.
JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le mercredi 7 mars 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LA COUR
Date : 20010307
Dossier : A-4-00
Référence neutre : 2001 CAF 52
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVINDER SINGH KHAPER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LA COUR
[1] Le 9 novembre 1992, l'appelant a introduit une action devant la Section de première instance sollicitant un jugement déclaratoire portant que sa présumée démission en date du 17 juin 1992 de la Gendarmerie royale du Canada n'était pas volontaire et alléguant en outre que, le 29 juin 1992, il a demandé à la GRC d'accepter le retrait de sa démission.
[2] Le début de l'instruction de l'action a été fixé au 23 novembre 1999, mais l'intimée a présenté auparavant une demande de rejet de l'action. La requête a été entendue par le protonotaire Hargrave. Celui-ci a conclu que l'action ne révélait « aucune cause d'action valable » , mais il a accordé trente jours à l'appelant pour déposer une requête en prorogation de délai et une requête prévue par la règle 57 en vue de reconstituer l'action sous forme de demande de contrôle judiciaire.
[3] L'appelant s'est conformé à l'ordonnance. Le 17 novembre 1999, il a déposé un avis de requête dans lequel il identifiait les deux décisions de la GRC qu'il entendait attaquer : la décision de réclamer sa démission, prise vers le 17 juin 1992 et la décision de rejeter sa demande de retrait de sa démission, en date du 24 juillet 1992.
[4] Monsieur le juge Blais a accueilli la requête en reconstitution de l'action sous forme de demande de contrôle judiciaire, mais a refusé de proroger le délai, au motif que l'appelant n'avait pas démontré que sa cause était défendable. Le juge n'a pas examiné les autres facteurs énoncés dans la décision Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263.
[5] Sans égard aux questions de savoir si une requête prévue par la règle 57 constituait une procédure admissible dans les circonstances et si l'appelant avait une cause défendable à faire valoir, le fait est que la décision la plus pertinente concernant la cause de l'appelant, soit celle par laquelle le Commissaire a refusé d'accepter le retrait de la démission, a été rendue le 24 juillet 1992, mais n'a été contestée dans la requête déposée en vertu de la règle 57 qu'en novembre 1999. Aucune preuve ne démontre que l'appelant avait l'intention de demander le contrôle judiciaire de cette décision dans les trente jours suivant la première communication de cette décision à l'appelant.
[6] De plus, même si on tenait pour acquis aux fins du débat que la prétendue décision prise le 17 juin 1992 d'obliger l'appelant à démissionner malgré lui constitue une « décision » qui peut être contestée par voie de contrôle judiciaire, l'appelant n'a produit aucune preuve de son intention de demander le contrôle judiciaire de cette décision dans le délai de trente jours prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
[7] Dans les circonstances, la requête en prorogation de délai ne pouvait qu'être rejetée.
[8] L'appel doit donc être rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
J.C.A.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
« B. Malone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-4-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVINDER SINGH KHAPER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LA COUR
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ONT COMPARU :
George J. Wool POUR L'APPELANT
Helen S. Roberts POUR L'INTIMÉE
Rodney Yamanouchi
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
George J. Wool Law Corporation POUR L'APPELANT
Vancouver (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada