Date : 20030508
Dossier : A-338-02
Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MICHAEL EVANS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
L'appel est rejeté avec dépens.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20030508
Dossier : A-339-02
Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MICHAEL R. BOSSY
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20030508
Dossiers : A-338-02
A-339-02
Référence : 2003 CAF 218
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MICHAEL EVANS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
ET ENTRE :
MICHAEL R. BOSSY
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030508
Dossiers : A-338-02
A-339-02
Référence : 2003 CAF 218
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MICHAEL EVANS
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
ET ENTRE :
MICHAEL R. BOSSY
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 7 mai 2003)
[1] Les présents motifs s'appliquent aux dossiers de la Cour A-338-02 et A-339-02.
[2] Malgré son habile argumentation, l'avocat des appelants ne nous a pas convaincus que l'intervention de la Cour est justifiée en l'espèce. Les appelants concèdent que le juge Beaubier a correctement établi les critères applicables pour déterminer si un actif devrait être considéré comme un investissement ou un actif engagé. Toutefois, ils affirment que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a appliqué ces critères aux faits, et qu'il s'agit là d'une erreur contrôlable selon la norme de la décision correcte. (Voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.)
[3] Nous ne sommes pas d'accord. Si le juge de première instance avait omis d'appliquer un critère pertinent, il aurait pu commettre une erreur de droit. Toutefois, ses motifs démontrent qu'il a clairement appliqué tous les critères qui, de l'avis des appelants, étaient pertinents. En conséquence, il n'a pas commis, dans son application des critères, une pure erreur de droit contrôlable selon la norme de la décision correcte.
[4] En réalité, les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir accordé trop d'importance au critère de l'intention et d'avoir dans une large mesure écarté les autres critères. Ils disent qu'il s'agit là d'une erreur de droit. Cependant, ils ne disent pas que le juge de première instance n'a tenu aucun compte des autres critères. La question de l'importance à accorder aux divers critères applicables relève du juge de première instance, et en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, la Cour ne devrait pas intervenir à cet égard. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus, au vu des motifs, que le juge de première instance a de fait tenu compte des critères pertinents pour rendre sa décision.
[5] Bien que les appelants prétendent que certaines explications fournies relativement à ce qu'ils avaient fait pouvaient appuyer une conclusion différente, nous sommes convaincus qu'à la lumière de la preuve, il était loisible au juge de première instance de tirer la conclusion qu'il a tirée. Il a fait un certain nombre d'inférences qui ressortaient clairement des faits et nous ne pouvons pas dire qu'il a commis une erreur manifeste et dominante à cet égard.
[6] Nous rejetterions les appels avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-338-02
A-339-02
INTITULÉ : MICHAEL EVANS
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
MICHAEL R. BOSSY
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 7 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2003
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 8 MAI 2003
COMPARUTIONS :
Keith Trussler POUR LES APPELANTS
Gerald Chartier POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Giffen & Partners POUR LES APPELANTS
London (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada