Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030508

Dossier : A-338-02

Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :                                                                         

                                                            MICHAEL EVANS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

                                                                 JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« A. M. Linden »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20030508

Dossier : A-339-02

Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003

CORAM :       LE JUGE LINDEN   

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :                                                                         

MICHAEL R. BOSSY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

                                                                 JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« A. M. Linden »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20030508

Dossiers : A-338-02

A-339-02

Référence : 2003 CAF 218

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

MICHAEL EVANS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

ET ENTRE :

MICHAEL R. BOSSY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

                                   Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.

                         Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                  LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20030508

Dossiers : A-338-02

A-339-02

Référence : 2003 CAF 218

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

MICHAEL EVANS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

ET ENTRE :

MICHAEL R. BOSSY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

                                       MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le 7 mai 2003)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]         Les présents motifs s'appliquent aux dossiers de la Cour A-338-02 et A-339-02.


[2]         Malgré son habile argumentation, l'avocat des appelants ne nous a pas convaincus que l'intervention de la Cour est justifiée en l'espèce. Les appelants concèdent que le juge Beaubier a correctement établi les critères applicables pour déterminer si un actif devrait être considéré comme un investissement ou un actif engagé. Toutefois, ils affirment que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a appliqué ces critères aux faits, et qu'il s'agit là d'une erreur contrôlable selon la norme de la décision correcte. (Voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.)

[3]         Nous ne sommes pas d'accord. Si le juge de première instance avait omis d'appliquer un critère pertinent, il aurait pu commettre une erreur de droit. Toutefois, ses motifs démontrent qu'il a clairement appliqué tous les critères qui, de l'avis des appelants, étaient pertinents. En conséquence, il n'a pas commis, dans son application des critères, une pure erreur de droit contrôlable selon la norme de la décision correcte.


[4]         En réalité, les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir accordé trop d'importance au critère de l'intention et d'avoir dans une large mesure écarté les autres critères. Ils disent qu'il s'agit là d'une erreur de droit. Cependant, ils ne disent pas que le juge de première instance n'a tenu aucun compte des autres critères. La question de l'importance à accorder aux divers critères applicables relève du juge de première instance, et en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, la Cour ne devrait pas intervenir à cet égard. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus, au vu des motifs, que le juge de première instance a de fait tenu compte des critères pertinents pour rendre sa décision.

[5]         Bien que les appelants prétendent que certaines explications fournies relativement à ce qu'ils avaient fait pouvaient appuyer une conclusion différente, nous sommes convaincus qu'à la lumière de la preuve, il était loisible au juge de première instance de tirer la conclusion qu'il a tirée. Il a fait un certain nombre d'inférences qui ressortaient clairement des faits et nous ne pouvons pas dire qu'il a commis une erreur manifeste et dominante à cet égard.

[6]         Nous rejetterions les appels avec dépens.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                 COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                        A-338-02

A-339-02

INTITULÉ :                      MICHAEL EVANS

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET    

MICHAEL R. BOSSY

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 7 MAI 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                    LE JUGE ROTHSTEIN

PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2003

DATE DES MOTIFS :                        LE JEUDI 8 MAI 2003            

COMPARUTIONS :

Keith Trussler                                           POUR LES APPELANTS

Gerald Chartier                           POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giffen & Partners                                     POUR LES APPELANTS

London (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.