Date : 20031124
Dossier : A-665-02
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
JAMES MIKE LAZOWSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Date : 20031124
Dossier : A-665-02
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAMES MIKE LAZOWSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une décision rendue par le juge suppléant de la Cour de l'impôt D.W. Rowe en date du 29 juillet 2002 (et répertoriée sous [2002] A.C.I. no 517). Le juge suppléant Rowe a conclu que M. Lazowski n'occupait pas, au service de Western Canada Wilderness Committee (le Comité,) un emploi ouvrant droit à pension ou un emploi assurable au sens respectivement du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] Le demandeur n'a indiqué aucune erreur de droit ou de fait susceptible de contrôle judiciaire qui justifierait l'intervention de la Cour. Le juge suppléant Rowe a résumé de façon approfondie les témoignages de M. Lazowski et du directeur du Comité et a étudié la jurisprudence pertinente en détail. Il a été tenu compte en particulier de l'importance du contrat de travail avec le Comité, conformément au paragraphe 12 de l'arrêt Poulin c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] A.C.F. no 141 (C.A.F.) rendu récemment par la Cour. Le juge suppléant a par la suite correctement appliqué la jurisprudence aux faits qui lui avaient été présentés.
[3] Dans l'arrêt Elia c. Canada, répertorié sous [1998] A.C.F. no 316, la Cour a déclaré au paragraphe 3 :
[...] les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le Ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenues pour avérées aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.
[4] En l'espèce, le demandeur n'est pas parvenu à réfuter les hypothèses du ministre.
[5] Nous sommes d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire, mais sans frais.
« B. Malone »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 24 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-665-02
INTITULÉ : JAMES MIKE LAZOWSKI c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LINDEN, SEXTON et MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
James Mike Lazowski |
POUR SON PROPRE COMPTE
|
Michael van Dam Ministère de la Justice 301 - 310, Broadway Winnipeg MB R3C 0S6 |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
James Mike Lazowski |
POUR SON PROPRE COMPTE
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
Date : 20031124
Dossier : A-665-02
Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAMES MIKE LAZOWSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
JUGEMENT
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.