Date : 20030919
Dossier : A-192-03
Référence : 2003 CAF 345
ENTRE :
DANNY LESKIW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
« Requête jugée sur dossier sans comparution des parties »
Ordonnance rendue at Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2003
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE MALONE
Date : 20030919
Dossier : A-192-03
Référence : 2003 CAF 345
ENTRE :
DANNY LESKIW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant a porté en appel l’ordonnance rendue par la juge Snider en date du 9 mai 2003 rejetant sa demande de contrôle judiciaire.
[2] Au soutien de son appel, M. Leskiw a déposé une requête le 18 juillet 2003 sollicitant les réparations suivantes :
a) une ordonnance autorisant que les documents suivants soient versés au dossier d’appel en vertu du paragraphe 343(3) des Règles :
— les pages 000051 et 000052 du document intitulé [traduction] « Observation »;
— la page 135 ayant trait à la [traduction] : « Réponse à la demande de renseignements générale » en date du 9‑5‑00;
— les pages 000104 et 000105 ayant trait à la lettre de Mme Cameron en date du 27 février 2001;
(ces documents sont appelés « les documents contestés »)
b) une ordonnance décernée en vertu de l’article 351 des Règles autorisant l’appelant à présenter les documents contestés à titre de nouveaux éléments de preuve sur une question de fait, ces éléments de preuve ayant été obtenus en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21.
c) une ordonnance décernée en vertu de l’article 351 des Règles autorisant l’appelant à présenter de nouveaux éléments de preuve sur une question de fait, ces éléments de preuve ayant été obtenus de Mme Principe de Développement des ressources humaines Canada quelques instants avant l’audition de l’appel de l’appelant devant le tribunal de révision le 17 avril 2001.
(le document « Cameron »)
[3] L’intimé a contesté la requête de l’appelant et, au moyen d’une ordonnance distincte, j’ai rejeté la requête de l’appelant pour les motifs suivants.
[4] Au cours de la procédure devant la Cour fédérale, l’appelant a présenté une requête sollicitant l’inclusion des documents contestés dans un dossier de demande modifié aux fins de sa demande de contrôle judiciaire. Le protonotaire Roger R. Lafrenière a rejeté cette requête le 12 juillet 2002. L’appelant n’a pas interjeté appel de cette décision et les documents ne faisaient pas partie du dossier présenté à la juge Snider.
[5] L’appelant sollicite maintenant l’autorisation de présenter les documents contestés comme nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel. Pour que de nouveaux éléments de preuve puissent être admis, il faut que, malgré qu’on ait raisonnablement fait diligence, ils n’aient pas pu être découverts avant la fin de l’audience contre laquelle on a formé l’appel, qu’ils soient crédibles et à toutes fins pratiques déterminants quant à une question soulevée par l’appel (Frank Brunkhorst Co. c. Gainers Inc. (1993), 42 A.C.W.S. (3d) 773 (C.A.F.)). En l’espèce, l’appelant n’a pas satisfait à ces exigences. L’appelant était bien au fait de l’existence des documents contestés avant la fin de l’audience devant la juge Snider. En outre, l’appelant n’a pas porté en appel la décision rendue par le protonotaire le 12 juillet 2002.
[6] En ce qui concerne le document Cameron, l’appelant ne l’a pas présenté à la juge Snider bien qu’il l’eût eu en sa possession depuis l’audience du tribunal de révision le 17 avril 2001. Par conséquent, le document « pouvait être découvert » bien avant l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Je ferais également remarquer que, de toute façon, vu les termes de la loi se rapportant aux prestations en cause, le document Cameron est loin d’être déterminant quant à la question principale soulevée par le présent appel.
[7] Les dépens n’ont pas été demandés et aucuns dépens ne seront adjugés à l’intimé.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-192-03
INTITULÉ : DANNY LESKIW c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
DATE : 19 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE MALONE
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Danny Leskiw POUR L’APPELANT
Margaret Jarmoc POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ