Date: 20030404
Dossier: A-829-00
Référence neutre : 2003 CAF 179
ENTRE:
DARSHEN NARANG
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
officier taxateur
[1] La Cour d'appel fédérale a rejeté avec dépens l'appel interjeté contre la décision que la Cour canadienne de l'impôt avait rendue au sujet des cotisations de valeur nette pour les années 1993 et 1994. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée.
[2] L'appelant a présenté des documents montrant qu'en sa qualité de failli, il a été libéré de toutes ses dettes et qu'il ne devrait donc pas avoir à payer les dépens ici en cause. L'appelant a affirmé qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour payer ces dépens et que, s'il était obligé de les payer, cela lui causerait des difficultés étant donné qu'il touche une pension d'invalidité.
[3] L'intimée a soutenu qu'il s'agit uniquement de savoir si le mémoire de frais est exact; elle affirme que l'appelant n'a pas démontré que les dépens réclamés sont injustifiés ou déraisonnables. L'intimée a affirmé que la capacité de payer est une question distincte dont je n'ai pas été régulièrement saisi aux fins d'un jugement. Si l'intimée devait aller de l'avant et prendre des mesures de recouvrement contre l'appelant à l'égard des dépens ici en cause, l'appelant pourrait alors soulever la question de sa capacité de payer devant un juge de la Section de première instance. Subsidiairement, l'intimée a soutenu que, si la présumée faillite est à juste titre une question en litige dans le cadre de la taxation des dépens, elle ne devrait pas être prise en compte étant donné que la libération du failli n'est pas une question pertinente en l'espèce et que l'appelant a agi d'une façon irrégulière en ne divulguant pas antérieurement les procédures de faillite.
Taxation
[4] Il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument subsidiaire de l'intimée. En effet, l'intimée a raison de dire que la capacité de payer n'est pas une question à soulever dans le cadre de la taxation des dépens. La taxation des dépens vise à cristalliser le montant adjugé par la Cour au titre des dépens. Le montant réclamé dans le mémoire de frais de l'intimée est justifiable dans les limites du tarif; le montant taxé est fixé à 2 219,25 $, soit le montant qui a été soumis.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 4 avril 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-829-00
INTITULÉ : DARSHEN NARANG
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : Monsieur Charles E. Stinson
DATE DES MOTIFS : le 4 avril 2003
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)