Date : 20010523
Dossier : A-685-99
Référence neutre : 2001 CAF 167
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
ROSELAND FARMS LTD.
(demanderesse) appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
(défenderesse) intimée
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 23 mai 2001
JUGEMENT prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 mai 2001
Date : 20010523
Dossier : A-685-99
Référence neutre : 2001 CAF 167
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ROSELAND FARMS LTD.
(demanderesse) appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
(défenderesse) intimée
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 mai 2001)
[1] Il s'agit en l'espèce d'un appel du jugement rendu par le juge Sharlow de la Section de première instance sur un appel interjeté par voie de procès de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en rejetant l'appel interjeté par le contribuable en ce qui concerne la nouvelle cotisation établie par le ministre eu égard au profit net tiré de la vente de terres agricoles à titre de revenu et non de gain en capital.
[2] La société appelante a été constituée en personne morale au Manitoba en 1976 pour détenir les terres en cause. Ses deux actionnaires étaient des Italiens qui, pendant toute la période pertinente, étaient des résidents de l'Italie. Les terres ont été achetées par un cabinet d'avocats du Manitoba qui s'est chargé de constituer la société en personne morale et dont trois membres sont devenus les seuls administrateurs de la société. Les terres ont été achetées en 1976 et 1977 et vendues en 1980, la vente permettant de réaliser un profit de 420 630 $. Dans l'intervalle, les terres ont été cultivées sous la surveillance des administrateurs.
[3] La société contribuable a déclaré la somme de 420 630 $ à titre de gain en capital pour l'année 1980. Le ministre a établi une nouvelle cotisation dans laquelle il a considéré cette somme comme un revenu. Dans sa défense devant la Section de première instance, le ministre a exposé les hypothèses factuelles sur lesquelles reposait la nouvelle cotisation. L'une de ces hypothèses était que la possibilité de revente avec profit du bien immobilier constituait l'un des principaux motifs pour lesquels la société demanderesse en avait l'acquisition.
[4] À l'instruction, le seul témoin de la contribuable était M. MacKay, l'un des avocats-administrateurs de la société. Il a témoigné relativement à ce qu'il savait et ce qu'il comprenait des motifs de l'achat et de la vente des terres, ou au sujet des inférences qu'il avait tirées quant à ceux-ci. Le juge Sharlow a conclu que ce témoignage n'était pas suffisant pour réfuter les hypothèses du ministre sur lesquelles reposait la nouvelle cotisation. Elle a donc rejeté cette partie de l'appel.
[5] Nous sommes tous d'avis que l'appel dont nous avons été saisis doit être rejeté. Le juge de première instance a correctement énoncé les principes de droit formulés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Johnston c. Canada [1948] R.C.S. 486, et appliqués depuis par notre Cour (voir Pollock c. La Reine, (1993) 94 D.T.C. 6050, à la p. 6053; voir aussi Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, aux p. 378 et 379); en vertu de ces principes, une fois que le ministre énonce les hypothèses sur lesquelles la nouvelle cotisation repose, il incombe au contribuable de les réfuter. La question de savoir si les hypothèses ont été réfutées en l'espèce était donc une question de fait que devait trancher le juge de première instance, et nous ne constatons aucune erreur, manifeste ou autre, dans les conclusions qu'elle a tirées à partir de la preuve. Il s'agissait essentiellement de soupeser les éléments de preuve produits et bien qu'elle ait conclu que le témoignage de M. MacKay était « franc et honnête » , le juge a estimé que le témoin n'était pas en position de connaître toutes les intentions des actionnaires de la société lorsqu'ils lui ont fait acheter les terres. Notamment, elle a fait remarquer que le témoin n'était pas le principal contact entre le cabinet et les actionnaires, et qu'il n'avait rencontré ces derniers qu'une ou deux fois. Il ne pouvait communiquer avec ceux-ci que par l'intermédiaire d'un interprète. À notre avis, le juge de première instance pouvait, dans les circonstances, exiger des preuves directes des intentions des deux actionnaires lorsqu'ils ont acheté les terres par l'intermédiaire de la société, et il lui était loisible de conclure que les éléments de preuve produits n'avaient pas établi que ces intentions étaient autres que celles présumées par le ministre.
[6] Nous aimerions également rappeler l'argument de l'appelante selon laquelle il est possible, grâce à un interrogatoire préalable des représentants du ministre, d'empêcher que la charge de réfuter les hypothèses du ministre passe au contribuable si cet interrogatoire démontre que les hypothèses ne reposent pas sur des motifs raisonnables. Nous ne croyons pas que l'interrogatoire préalable a eu cet effet en l'espèce, pas plus que nous n'acceptons cet argument. Le ministre tire ses hypothèses parce que c'est le contribuable qui est le plus au courant de ses propres affaires. C'est la logique qui découle de l'arrêt Johnston et il s'ensuit qu'une fois qu'une hypothèse est formulée, c'est au contribuable, qui connaît le mieux ses propres affaires, qu'il incombe de prouver qu'elle est erronée. L'interrogatoire préalable du représentant du ministre peut aider à définir et à délimiter les questions en litige pour l'instruction, mais on ne peut pas le considérer comme une contestation préliminaire du caractère raisonnable des hypothèses tirées par le ministre qui, en cas de succès, empêcherait le fardeau de la preuve de passer au contribuable.
[7] L'appel est donc rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel interjeté d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1999 par la Section de première instance,
dossier T-452-86.
DOSSIER : A-685-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Roseland Farms Ltd. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : 23 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
EN DATE DU 23 MAI 2001
ONT COMPARU :
Sidney Green, c.r. pour l'appelante (la demanderesse)
Gerald Chartier pour l'intimée (la défenderesse)
Ministère de la Justice
310, Broadway, pièce 301
Winnipeg (MB) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sidney Green, c.r. pour l'appelante (la demanderesse)
444, St. Mary Avenue, pièce 700
Winnipeg (MB) R3C 3T1
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'intimée (la défenderesse)
Date : 20010523
Dossier : A-685-99
Winnipeg (Manitoba), le 23 mai 2001
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Strayer
Monsieur le juge Isaac
Monsieur le juge Evans
ENTRE :
ROSELAND FARMS LTD.
(demanderesse) appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
(défenderesse) intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.