Date : 20031124
Dossier : A-566-02
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD R. TRAMER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date : 20031124
Dossier : A-566-02
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD R. TRAMER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003)
[1] Le demandeur, qui travaillait comme psychologue scolaire à Winnipeg, a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi (a.-e.) après avoir perdu son emploi pour des raisons de santé.
[2] Il a également présenté une demande de prestations d'invalidité de longue durée auprès du Manitoba Teachers' Society Long Term Disability Plan (le régime). Les demandes qu'il a faites à l'égard de ces deux types de prestations ont été acceptées.
[3] Après avoir appris que le demandeur avait reçu des prestations d'invalidité de longue durée du régime, la Commission de l'emploi et de l'immigration (la Commission) a décidé que ces prestations constituaient une rémunération au sens de l'article 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement) parce que le demandeur n'avait pas souscrit volontairement au régime et parce que le régime n'était pas complètement transférable au sens de l'article 35(8) du Règlement. La Commission a conclu en bout de ligne que le demandeur avait reçu un versement excédentaire de prestations d'a.-e., lequel devait être remboursé.
[4] L'article 35(8) est ainsi libellé :
35(8) Pour l'application des alinéas (2)c)et (7)b), le régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité est un régime non collectif s'il satisfait aux critères suivants :
a. il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
b. il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
c. il est souscrit volontairement par le participant;
d. il est complètement transférable;
e. il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l'égard des revenus d'autres sources;
f. il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d'un groupe visé à l'alinéa a).
[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral qui a rejeté son appel.
[6] Le demandeur a alors interjeté appel devant le juge-arbitre qui, dans une décision rendue le 7 juin 2002, a rejeté l'appel après avoir statué que le régime ne répondait pas à chaque critère de l'article 35(8) et, par conséquent, les sommes reçues par le demandeur constituaient une rémunération au sens de l'article 35(2).
[7] Le demandeur a alors présenté une demande fondée sur l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi pour que le juge-arbitre réexamine sa décision. Le juge-arbitre, dans une décision rendue le 3 septembre 2002, a rejeté la demande de réexamen.
[8] Le demandeur a alors présenté une demande au juge-arbitre en chef pour que celui-ci réexamine la décision et, lui aussi, le 11 octobre 2002, a rejeté la demande.
[9] Dans la présente demande, le demandeur a choisi de demander un contrôle judiciaire, non pas de la décision initiale défavorable que le juge-arbitre a rendue sur le fond, mais plutôt de la décision par laquelle le juge-arbitre a rejeté la demande de réexamen qu'il lui avait présentée en vertu de l'article 120.
[10] L'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que la Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier sa décision si on lui présente des faits nouveaux ou s'il y a eu erreur quant à un fait essentiel.
[11] Nous ne constatons aucune erreur dans la décision du juge-arbitre dans laquelle il a conclu qu'il n'avait commis aucune erreur et que le demandeur n'avait présenté aucun fait nouveau au sens de l'article 120, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence.
[12] La décision du conseil arbitral statuait que le demandeur n'avait pas établi que l'on pouvait estimer que le régime était complètement transférable ou qu'il y avait souscrit volontairement en 1995.
[13] Nous ne pouvons pas conclure que la décision du conseil arbitral, confirmée par le juge-arbitre, était erronée.
[14] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 24 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-566-02
INTITULÉ : RICHARD R. TRAMER
c.
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, SEXTON ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
Richard Tramer |
EN SON PROPRE NOM |
R. Scott Dougall ministère de la Justice Edmonton (Alberta) |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Richard Tramer |
EN SON PROPRE NOM
|
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
Date : 20031124
Dossier : A-566-02
Winnipeg (Manitoba), le 24 novembre 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD R. TRAMER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée sans dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.