Date : 20031002
Dossier : A-668-02
Référence : 2003 CAF 366
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE NAVIRE « SABINA »
et
SABINA A.G.,
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « SABINA »
et
CARISBROOKE SHIPPING LIMITED
appelants (défendeurs)
et
CHAMPION INTERNATIONAL
CORPORATION
intimée (demanderesse)
Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 octobre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 2 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20031002
Dossier : A-668-02
Référence : 2003 CAF 366
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE NAVIRE « SABINA »
et
SABINA A.G.,
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « SABINA »
et
CARISBROOKE SHIPPING LIMITED
appelants (défendeurs)
et
CHAMPION INTERNATIONAL
CORPORATION
intimée (demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 2 octobre 2003)
[1] Il s'agit d'un appel par lequel les appelants contestent les conclusions suivantes du juge Blais, qui figurent aux paragraphes 71 et 72 de sa décision :
[71] Je n'ai aucune hésitation à conclure que la demanderesse a suffisamment prouvé qu'il y avait rencontre des volontés sur toutes les conditions importantes, comme l'a mentionné le juge Joyal dans l'affaire Socanav, précitée, et que, eu égard à l'ensemble des négociations, la Cour doit donner effet aux intentions objectives des parties, même si le document final n'a jamais été signé.
[72] Par conséquent, eu égard au contenu de tous les documents échangés entre les parties, qu'il s'agisse de courriers électroniques, de fac-similés ou de conversations téléphoniques, et eu égard à l'ensemble de la preuve, je suis d'avis qu'il y avait une entente ferme, sous réserve de quelques détails techniques à modifier, pour utiliser les mots employés par M. Lewis lui-même, dont le mandat était de représenter Carisbrooke Shipping.
[2] Dans l'affaire dont il était saisi, le juge Blais était appelé à appliquer des principes qui, comme l'a dit le juge Monnin dans l'arrêt Gendis Inc. c. Richardson Oil and Gas Ltd., [2000] 9 W.W.R. 1, à la page 8, [traduction] « reposent sur des situations factuelles » .
[3] En conséquence, nous ne pouvons modifier ses conclusions à moins qu'il n'y ait une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. Nous ne voyons aucune erreur de ce type en l'espèce.
[4] L'appel sera rejeté avec dépens fixés à 5 000 $, débours compris.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-668-02
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 11 NOVEMBRE 2002, DOSSIER T-1116-00)
INTITULÉ : LE NAVIRE « SABINA » et SABINA A.G., LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « SABINA » et CARISBROOKE SHIPPING LIMITED
c.
CHAMPION INTERNATIONAL
CORPORATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES LÉTOURNEAU ET NOËL)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Peter G. Pamel POUR LES APPELANTS
(DÉFENDEURS)
Louis Buteau POUR L'INTIMÉE
(DEMANDERESSE)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais LLP POUR LES APPELANTS
Montréal (Québec) (DÉFENDEURS)
Flynn, Rivard POUR L'INTIMÉE
Montréal (Québec) (DEMANDERESSE)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20031002
Dossier : A-668-02
ENTRE :
LE NAVIRE « SABINA » et SABINA A.G., LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « SABINA » et CARISBROOKE SHIPPING LIMITED
appelants (défendeurs)
et
CHAMPION INTERNATIONAL
CORPORATION
intimée (demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR