Date : 20010611
Dossier : A-848-95
Référence neutre : 2001 CAF 196
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
EDWARD J. GODSELL
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le mercredi 30 mai 2001
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 11 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010611
Dossier : A-848-95
Référence neutre : 2001 CAF 196
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
EDWARD J. GODSELL
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] L'appelant interjette appel du jugement où la Cour de l'impôt a rejeté son argument selon lequel le ministre du Revenu national n'a pas agi avec toute la diligence possible lorsqu'il a établi à son égard une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1987.
[2] La première cotisation a été établie à l'égard de l'appelant trois mois après qu'il eut déposé sa déclaration de revenus pour l'année 1987. Le ministre a établi une nouvelle cotisation le 1er août 1989 et le 20 février 1992. L'appelant a déposé un avis d'opposition le 12 mai 1992 et un avis d'appel le 27 mai 1993. Le ministre a établi une nouvelle cotisation le 15 juillet 1993.
[3] Le paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une période de nouvelle cotisation de trois ans. Rien n'exige que la nouvelle cotisation soit établie avec toute la diligence possible. La nouvelle cotisation du 1er août 1989 et celle du 20 février 1992 ont été établies avant l'expiration de la période de trois ans, de sorte qu'aucune plainte ne peut être accueillie à leur égard.
[4] En vertu du paragraphe 165(3) de la Loi, dès réception de l'avis d'opposition, le ministre « doit » , « avec toute la diligence possible » , examiner de nouveau la cotisation. Une période d'environ 14 mois s'est écoulée entre l'avis d'opposition du 12 mai 1992 et le 15 juillet 1993.
[5] En rejetant l'appel du contribuable, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les questions en cause étaient complexes et que cette complexité était en bonne partie attribuable au fait qu'il était difficile d'obtenir des renseignements du contribuable. Ce dernier a insisté pour que les communications soient par écrit plutôt que par téléphone; en outre, plutôt que de répondre aux questions de Revenu Canada, il posait lui-même des questions. En soi, le fait de poser des questions n'est pas répréhensible, mais il entraîne un ralentissement du processus et retarde d'autant le moment où le ministre peut établir une nouvelle cotisation.
[6] Dans les circonstances, le juge de la Cour de l'impôt a dit qu'elle était incapable de conclure que le ministre ne s'était pas acquitté de son obligation d'agir avec toute la diligence possible. Nous sommes d'accord.
[7] L'appel est rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
J.C.A.
« Je souscris aux présents motifs
J. Richard »
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010611
Dossier : A-848-95
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 11 JUIN 2001.
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
EDWARD J. GODSELL
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-848-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : EDWARD J. GODSELL
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Sexton
Y ONT SOUSCRIT : le juge en chef Richard
le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : le 11 juin 2001
ONT COMPARU:
M. Edward J. Godsell POUR SON PROPRE COMPTE
Mme V. Lynn Gillis POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Edward J. Godsell POUR SON PROPRE COMPTE
St. John's (Terre-Neuve)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada