Date : 20011025
Dossiers : A-476-00
A-478-00
Référence neutre : 2001 CAF 323
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
Dossier A-476-00
ENTRE :
LÉA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
A-478-00
ENTRE :
LÉA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 octobre 2001
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 25 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20011025
Dossiers : A-476-00
A-478-00
Référence neutre : 2001 CAF 323
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
Dossier A-476-00
ENTRE :
LÉA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
A-478-00
ENTRE :
LÉA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec)
le 25 octobre 2001)
[1] Nous sommes d'avis que ces demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies.
[2] La Commission ne peut examiner de nouveau une demande de prestations aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, après un délai de trente-six mois, que si elle estime, aux termes du paragraphe 43(6), qu'une représentation fausse ou trompeuse a été faite.
[3] En l'espèce, la Commission, dans une première décision, a jugé qu'il y avait représentation fausse ou trompeuse. Dans une deuxième décision, elle a révisé une décision antérieure, jugé la prestataire non admissible et demandé le remboursement du trop-payé. La prestataire a porté les deux décisions en appel devant le conseil arbitral.
[4] Le conseil arbitral a confirmé les deux décisions mais sans d'aucune façon dans ses motifs traiter de la première. Il va de soi qu'en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi, le conseil arbitral ne pouvait, sans s'en expliquer, conclure que la prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse.
[5] Les demandes de contrôle judiciaire seront accueillies avec dépens, les décisions du juge-arbitre seront annulées et les dossiers seront renvoyés au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce dernier pour qu'il accueille les appels de la prestataire et retourne les dossiers au conseil arbitral pour une nouvelle détermination.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011025
Dossiers : A-476-00
A-478-00
Entre :
LÉA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-476-00 et A-478-00
INTITULÉ : LEA CARRIÈRE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
EN DATE DU : 25 octobre 2001
COMPARUTIONS:
Me Gilbert Nadon POUR LA DEMANDERESSE
Me Paul Deschênes POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ouellet, Nadon & Associés
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR