Date : 20010926
Dossier : A-358-01
Référence neutre : 2001 CAF 283
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.
et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC.
et METALCRAFT MARINE INCORPORATED
défenderesses
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE SEXTON
Date : 20010926
Dossier : A-358-01
Référence neutre : 2001 CAF 283
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD.
et ZODIAC HURRICANE TECHNOLOGIES INC.
et METALCRAFT MARINE INCORPORATED
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] À notre avis, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a commis une erreur lorsqu'il a ordonné que des invitations à soumissionner soient lancées à nouveau en conformité avec les « accords commerciaux applicables » (non souligné dans l'original), dans la mesure où le seul accord commercial applicable dont il était saisi consistait en l'Accord sur le commerce intérieur.
[2] Le Tribunal a commis une erreur manifeste lorsqu'il a pris l'initiative d'examiner et d'appliquer les dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) alors même que les demandes de propositions excluent l'application de cet accord, qu'aucune des parties à la plainte n'a invoqué les dispositions de celui-ci et qu'aucune occasion n'a été offerte aux parties de discuter de l'applicabilité de l'ALENA aux achats en litige.
[3] Cette erreur n'a toutefois pas pour effet de vicier la décision du Tribunal puisque celui-ci a également conclu que les exigences prévues par le seul accord commercial dont il était saisi, à savoir l'Accord sur le commerce intérieur, n'ont pas non plus été remplies.
[4] La décision du Tribunal devrait donc être confirmée, mais il y a lieu de considérer que les mentions faites par ce dernier quant à l'application et à l'interprétation des clauses de l'ALENA l'ont été par inadvertance, et la décision devrait être reformulée de manière à remplacer l'expression « les accords commerciaux applicables » se trouvant à la dernière ligne des paragraphes 2 et 3 par les termes « l'Accord sur le commerce intérieur » .
[5] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie uniquement en ce qui concerne la nécessité de reformuler la décision en conformité avec les présents motifs.
[6] Aucuns dépens ne sont adjugés en l'espèce.
(Signature) « Robert Décary »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 26 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-358-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Procureur général du Canada
c.
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Décary
Y ONT SOUSCRIT : le juge Desjardins
le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : le 26 septembre 2001
ONT COMPARU
Anne Turley POUR LA DEMANDERESSE
Ron Skolrood POUR LA DÉFENDERESSE
Zodiac Technologies
Eric Heringa POUR LA DÉFENDERESSE
Polaris Inflatable Boats
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Morris Rosenberg POUR LA DEMANDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Lawson Lundell POUR LA DÉFENDERESSE
Zodiac Technologies
Kuzminski & Haraldsen POUR LA DÉFENDERESSE
Polaris Inflatable Boats