Date : 20030916
Dossier : A-246-02
Référence neutre : 2003 CAF 338
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
RICHARD CHOUINARD
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 16 septembre 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 17 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030916
Dossier : A-246-02
Référence neutre : 2003 CAF 338
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
RICHARD CHOUINARD
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 17 septembre 2003)
[1] Nous sommes satisfaits que le dispositif de l'arrêtThéberge c. MRN, [2002] CAF 123, rendu postérieurement à la décision sous révision, s'applique aux faits en l'espèce et que le procureur du défendeur n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait lieu d'en écarter l'application.
[2] Au paragraphe 19 de l'affaire Théberge, le juge Décary écrit à propos :
Ce que fait un prestataire en dehors de la période pendant laquelle il exerce un emploi que le ministre reconnaît être un emploi assurable peut être pertinent aux fins, par exemple, de vérifier son état de chômage, de calculer le montant de ses prestations ou d'établir sa période de chômage. Aux fins, toutefois, de l'application de l'exclusion prévue à l'alinéa 3(2)c) de la Loi, ce que fait le prestataire en dehors de sa période d'emploi sera de peu de pertinence lorsqu'il n'est pas allégué, comme en l'espèce, que le salaire versé pendant la période d'emploi tenait compte du travail accompli en dehors de cette période, que le demandeur avait inclus dans les heures consacrées à son emploi assurable des heures de travail qu'il avait effectuées en dehors de la période ou encore que du travail accompli en dehors de sa période d'emploi avait été inclus dans le travail accompli pendant sa période d'emploi. Il me paraît aller de soi, ce que confirme la preuve, que dans le cas d'entreprises familiales consacrées à du travail saisonnier, le peu de travail qu'il reste à faire en dehors de la période active est généralement fait, sans rémunération, par les membres de la famille. Exclure un emploi saisonnier, dans une entreprise familiale agricole, au motif que la traite des vaches continue à l'année, c'est à toutes fins utiles priver d'assurance-chômage les membres de la famille qui se qualifient en travaillant pendant la période active et c'est ignorer les deux caractéristiques principales d'une telle entreprise, soit son caractère familial et son caractère saisonnier.
[3] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant sera annulée et l'affaire sera retournée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou au juge qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que le demandeur occupait un emploi assurable durant les périodes en litige.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-246-02
INTITULÉ : RICHARD CHOUINARD c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 16 septembre 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 17 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Jérôme Carrier POUR LE DEMANDEUR
Me Michel Lamarre POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rochon, Belzile, Carrier, Auger et associés POUR LE DEMANDEUR
Québec (Québec)
Ministère de la Justice - Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)