Dossier: A-82-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 AVRIL 2001
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE:
APOTEX INC.
appelante
(intervenante proposée)
- et -
ELI LILLY CANADA INC.
intimée
(demanderesse)
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(intimé)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date: 20010406
Dossier: A-82-01
Référence neutre: 2001 CAF 108
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE:
APOTEX INC.
appelante
(intervenante proposée)
- et -
ELI LILLY CANADA INC.
intimée
(demanderesse)
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(intimé)
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 6 avril 2001
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 6 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date: 20010406
Dossier: A-82-01
Référence neutre: 2001 CAF 108
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE:
APOTEX INC.
appelante
(intervenante proposée)
- et -
ELI LILLY CANADA INC.
intimée
(demanderesse)
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(intimé)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés oralement à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 6 avril 2001)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] Le 10 juillet 2000, Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) a déposé une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par le ministre de la Santé le 8 juin précédent, à l'effet de radier du registre des brevets le brevet 1,249,969 (le brevet 969) concernant la ceftazidime, sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.
[2] Le 12 février 2001, le juge Blais a rejeté la requête qu'Apotex Inc. (Apotex) a présentée pour être autorisée à intervenir dans la demande de contrôle judiciaire (2001 CFPI 56).
[3] Au moment où Apotex a demandé le statut d'intervenante, le dossier de l'instance était complet et la date d'audience avait été fixée.
[4] C'est la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui régit l'intervention. En voici le texte :
109. (1) Autorisation d'intervenir - La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance. (2) Avis de requête - L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir: a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant; b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance. (3) Directives de la Cour - La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant: a) la signification de documents; b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. |
109. (1) Leave to intervene - The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding. (2) Contents of notice of motion - Notice of a motion under subsection (1) shall (a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and (b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding. (3) Directions - In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding (a) the service of documents; and (b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matter relating to the procedure to be followed by the intervener. |
[5] Apotex demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par le juge Blais et d'y substituer une ordonnance lui accordant le statut d'intervenante assorti du droit de déposer un exposé des faits et du droit et de présenter des observations lors de l'instruction.
[6] Pour obtenir gain de cause, l'appelante doit démontrer que le juge ayant rejeté la demande d'intervention a commis une erreur dans l'appréciation des faits ou une erreur de principe. En effet, une cour d'appel ne modifiera pas l'ordonnance discrétionnaire d'un juge des requêtes simplement parce que ce dernier aurait pu exercer autrement son pouvoir discrétionnaire (voir S.C.F.P. c. Les Lignes aériennes Canadien International Limitée (15 février 2000, A-346-99, C.A.F.) (S.C.F.P.), au paragraphe 6 :
[7] Le juge des requêtes a motivé le rejet de la demande d'Apotex. Pris dans leur ensemble, les motifs n'indiquent en rien que le juge ait négligé des éléments pertinents.
[8] Le juge a notamment analysé la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), en particulier le paragraphe 2, aux termes duquel Apotex devait démontrer que l'intervention demandée « aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance » .
[9] Il a conclu, au paragraphe 39 :
L'intervenante éventuelle n'a pas réussi à démontrer qu'elle possède un intérêt en ce qui concerne l'issue de l'instance, ni que cette issue porterait gravement atteinte à ses droits. Je conclus que l'intervenante éventuelle n'a d'autre intérêt que l'interprétation de la jurisprudence. Cela est toutefois insuffisant pour lui accorder un statut d'intervenant.
[10] La Cour d'appel a énuméré, au paragraphe 8 de l'arrêt S.C.F.P. les facteurs à prendre en considération relativement à une demande d'intervention, lesquels comprennent les questions suivantes :
1) La personne qui se propose d'intervenir est-elle directement touchée par l'issue du litige?
2) Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?
3) S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?
4) La position de la personne qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?
5) L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?
6) La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?
[11] Comme le juge Sexton l'a signalé, dans l'arrêt Canadian Taxpayers Federation c. Charles John Gordon Benoit et al., 2001 CAF 71, au paragraphe 16, le juge des requêtes doit examiner ces facteurs lorsqu'il statue sur une demande d'intervention sous le régime de la règle 109.
[12] Après avoir examiné tous ces facteurs dans le contexte de la présente espèce, la Cour n'est pas convaincue qu'il y a lieu de modifier la décision du juge des requêtes.
[13] En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-82-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Apotex Inc. c. Eli Lilly Canada Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LE JUGE EN CHEF RICHARD, LE JUGE EVANS ET LE JUGE MALONE) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EN CHEF RICHARD
ONT COMPARU :
M. H. B. Radomski pour l'appelante
M. Andrew R. Brodkin
M. James Mills pour l'intimée Eli Lilly Canada Inc.
Mme Jennifer Perry
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans S.A.R.L. pour l'appelante
Toronto (Ontario)
Gowling Lafleur Henderson S.A.R.L.
Ottawa (Ontario) pour l'intimée Eli Lilly Canada Inc.