Date : 20030507
Dossier : A-488-02
Référence : 2003 CAF 213
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARIA OLIVEIRA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20030507
Dossier : A-488-02
Référence : 2003 CAF 213
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARIA OLIVEIRA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 7 mai 2003)
[1] Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut faire droit à une demande de contrôle judiciaire lorsque la Commission d'appel des pensions (la Commission) a rendu sa décision sans tenir compte de l'ensemble des éléments dont elle était saisie.
[2] Dans sa décision, la Commission ne fait aucune mention du fait que le Dr David Bell, un rhumatologue, a témoigné à l'audience. La Commission n'était pas tenue d'accepter son témoignage, mais le Dr Bell a dit expressément qu'à son avis, au mois de novembre 1997, l'état de Maria Oliveira, savoir une sclérodermie et des douleurs musculo-squelettiques, avait progressé au point de l'empêcher d'exercer un emploi lucratif et d'être devenu un état permanent. La Commission devait tenir compte de ce témoignage. Nous concluons que la Commission n'a tenu aucun compte de ce témoignage, parce qu'elle a dit que le seul témoignage pertinent était celui du Dr Dukelow, le médecin de famille. Ce n'est tout simplement pas exact. (Voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Doyle, 2002 CAF 280.)
[3] Nous reconnaissons que la Commission n'est pas tenue de faire expressément mention dans ses motifs de l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire soumise. Toutefois, en l'espèce, il est clair au vu des motifs qu'elle n'a de fait tenu aucun compte du témoignage du Dr Bell. (Voir National Corn Growers Assn. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 1324, à la page 1370).
[4] Nous noterions également que l'arrêt de la Cour dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, qui porte sur le critère de la gravité d'une invalidité prévu au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime, a été rendue avant que la Commission rende la décision maintenant à l'étude. L'arrêt Villani est pertinent quant à la présente demande.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision de la Commission d'appel des pensions sera annulée. L'affaire sera renvoyée à un tribunal autrement constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition conformément aux présents motifs.
[6] Les dépens seront fixés à 3 000 $, débours et TPS compris.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-488-02
INTITULÉ : MARIA OLIVEIRA
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 7 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 7 MAI 2003
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2003.
COMPARUTIONS :
Paul Hosack POUR L'APPELANTE
Florence Clancy POUR L'INTIMÉ
Shawna Noseworthy
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cline, Backus, Nightingale & McArthur LLP POUR L'APPELANTE
Avocats
Simcoe (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Date : 20030507
Dossier : A-488-02
Toronto (Ontario), le mercredi 7 mai 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MARIA OLIVEIRA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
JUGEMENT
La présente demande est accueillie, la décision de la Commission d'appel des pensions est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour que celui-ci rende une décision conformément aux présents motifs. Des dépens de 3 000 $, débours et TPS compris, sont adjugés à la demanderesse.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.