Date : 20031120
Dossier : A-51-03
Référence : 2003 CAF 439
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ERIC SCHEUNEMAN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 19 novembre 2003
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 20 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE PELLETIER
Date : 20031120
Dossier : A-51-03
Référence : 2003 CAF 439
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ERIC SCHEUNEMAN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Eric Scheuneman d'une ordonnance du juge Blanchard, datée du 16 janvier 2003, dossier T-1256-02. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge Blanchard a rejeté l'appel d'une ordonnance de la protonotaire Aronovitch, datée du 21 novembre 2002, radiant la déclaration de M. Scheuneman parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action et qu'elle constitue un abus de procédure.
[2] La requête en radiation de la Couronne avait été présentée dans le cadre de l'action intentée par M. Scheuneman pour obtenir une déclaration que les articles 119, 120 et 121 des Règles de la Cour fédérale (1998) sont inconstitutionnels parce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour un plaideur d'être représenté par quelqu'un qui n'est pas avocat. M. Scheuneman affirme que son incapacité physique l'empêche de se représenter lui-même de façon adéquate pendant une audience, qu'il ne peut s'offrir les services d'un avocat et qu'il ne peut obtenir de l'aide juridique.
[3] M. Scheuneman a déjà eu et il a encore plusieurs affaires devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale en rapport avec la fin de son emploi dans la fonction publique fédérale et avec la cessation de ses prestations d'invalidité.
[4] L'action de M. Scheuneman n'est pas judicieuse. En effet, elle ne repose sur aucun fondement factuel et l'appelant demande une déclaration d'invalidité dans l'abstrait. Son désir apparent d'être représenté par quelqu'un qui n'est pas avocat dans le cadre de ce litige récurrent devant la Cour fédérale conviendrait davantage au contexte d'une affaire particulière où on lui aurait refusé l'autorisation d'être représenté par une personne en particulier, en application de l'article 119 des Règles.
[5] Il se peut que la Cour ait un pourvoir discrétionnaire inhérent, qu'elle peut exercer dans des circonstances inhabituelles, de permettre à quelqu'un qui n'est pas avocat de représenter un plaideur si l'intérêt de la justice l'exige : Erdmann c. Canada, 2001 CAF 138, au paragraphe 11. Or, s'il existe, ce pouvoir discrétionnaire résiduel ne peut être exercé adéquatement que si la Cour dispose de certains faits particuliers, y compris des renseignements sur la compétence de la personne qui, à la demande de M. Scheuneman, a accepté de le représenter.
[6] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel.
_ John M. Evans _
Juge
_ Je souscris aux présents motifs
J. Richard, juge en chef _
_ Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge _
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-51-03
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA DATÉE DU 16 JANVIER 2003, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T-1256-02
INTITULÉ : ERIC SCHEUNEMAN
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE PELLETIER
DATE : LE 20 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS
Eric Scheuneman L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
Marie Crowley POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Eric Scheuneman L'APPELANT, POUR SON PROPRE
Maberly (Ontario) COMPTE
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada