Date : 20030929
Dossier : A-657-02
Référence : 2003 CAF 353
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BCH INC.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20030929
Dossier : A-657-02
Référence : 2003 CAF 353
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BCH INC.
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2003)
LE JUGE EVANS
[1] La question en litige dans les présentes demandes de contrôle judiciaire est de savoir si la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que Randall Bruce Laycock était un employé de BCH Inc. pendant la période du 18 juin 2000 au 11 janvier 2001. BCH est une entreprise de transport et M. Laycock conduisait un camion et une remorque, propriétés de BCH.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté les appels de BCH, entendus sur preuve commune, à l'encontre des conclusions du ministre du Revenu national voulant que M. Laycock soit un employé et non un entrepreneur indépendant et qu'il occupât donc un emploi assurable et ouvrant droit à pension aux termes respectivement des lois sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada : BCH Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] T.C.J. no 589.
[3] Malgré l'excellente argumentation de l'avocate, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur susceptible de révision en concluant que M. Laycock était un employé pendant la période en question. Les présents motifs s'appliquent aux deux demandes et une copie des motifs sera versée dans chaque dossier.
[4] L'avocate de BCH a fait valoir trois arguments à l'appui de sa prétention que les demandes de contrôle judiciaire devaient être accueillies.
[5] Premièrement, elle fait valoir que le juge a commis une erreur en choisissant comme critère juridique _ un seul critère composé de quatre parties intégrantes _ adopté dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, 87 DTC 5025 (CAF), pour déterminer si M. Laycock était un employé ou un entrepreneur indépendant. Nous ne partageons pas cet avis. Même si les facteurs énoncés dans l'arrêt Wiebe Door ont pu être reformulés à l'occasion et qu'ils ne sont pas nécessairement les seuls à s'appliquer dans tous les cas, ils sont suffisamment souples pour permettre à un tribunal d'examiner une relation de travail dans sa totalité. Dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S 983, la Cour suprême du Canada a récemment approuvé l'approche adoptée dans l'arrêt Wiebe Door.
[6] Deuxièmement, l'avocate a fait valoir que le juge a commis une erreur dans la façon dont il a appliqué la loi aux faits de l'espèce. La Cour ne peut intervenir que si elle est convaincue, en l'absence d'erreur de droit distincte, que la façon dont le juge a appliqué le droit aux faits était déraisonnable. À notre avis, l'examen de la totalité du dossier indique que la base factuelle sur laquelle s'est appuyé le juge pour tirer sa conclusion était plus qu'adéquate. Que certains faits pris en considération par le juge aient pu aller dans le sens de l'interprétation que BCH donnait de sa relation avec M. Laylock ne suffit pas à justifier notre intervention dans une demande de contrôle judiciaire. De plus, le juge n'était pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des faits et des éléments de preuve exposés devant lui ou de passer en revue chacune des observations présentées au nom de BCH.
[7] Troisièmement, l'avocate a fait valoir que le juge avait commis une erreur en renvoyant, au début du prononcé de ses motifs, aux faits relatés dans les actes de procédure du ministre comme étant le résumé des arrangements conclus entre M. Laycock et BCH. À notre avis, le juge n'a mentionné ces faits que pour faire l'historique de la situation. Il ne s'en est pas servi en remplacement des faits établis par la preuve dont il était saisi. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des incohérences entre les faits énoncés dans les actes de procédure et ceux établis par la preuve, ces incohérences étaient mineures et elles n'ont pas joué un rôle déterminant dans la prise de sa décision.
[8] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec dépens.
_ John M. Evans _
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-657-02
INTITULÉ : BCH INC.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
DATE : LE 29 SEPTEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Louise Summerhill POUR LA DEMANDERESSE
Kay Leung
Franco Calabrese POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada