Date : 20011121
Dossier : A-1-00
A-2-00
A-8-00
A-9-00
Référence neutre : 2001 CAF 353
CORAM : LE JUGE STRAYER
Dossier : A-1-00
ENTRE :
DANNY MOSS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-2-00
ENTRE :
DANNY MOSS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-8-00
ENTRE :
ROCHELLE MOSS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-9-00
ENTRE :
ROCHELLE MOSS
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 20 novembre 2001
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Date : 20011121
Dossier : A-1-00
A-2-00
A-8-00
A-9-00
Référence neutre : 2001 CAF 353
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SHARLOW
Dossier : A-1-00
ENTRE :
DANNY MOSS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Dossier : A-2-00
ENTRE :
DANNY MOSS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-8-00
ENTRE :
ROCHELLE MOSS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-9-00
ENTRE :
ROCHELLE MOSS
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Malgré les excellentes observations de l'avocat des appelants et des demandeurs, nous avons conclu que le juge de la Cour de l'impôt n'avait commis aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour.
[2] Premièrement, il y avait des éléments de preuve à partir desquels le juge de la Cour de l'impôt pouvait conclure que les biens qui, selon les appelants, étaient leur résidence principale avaient été acquis comme éléments d'inventaire. L'exemption relative à la résidence principale s'applique uniquement aux gains en capital et pourrait ne pas s'appliquer aux biens en question.
[3] Deuxièmement, il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de rejeter l'ensemble ou une partie de la preuve relative aux coûts de construction et, par la suite, de déterminer ces coûts comme il l'a fait. Nous ne trouvons aucune erreur manifeste ou dominante dans ses conclusions de fait à cet égard.
[4] Troisièmement, la preuve ne réussit pas à établir l'existence d'obligations fiduciaires à l'égard de l'argent déposé dans le compte de banque de Mme Moss.
[5] Les présents appels et demandes de contrôle judiciaire seront rejetés avec dépens.
« Karen R. SHARLOW »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 21 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-1-00
INTITULÉ : Danny Moss c. Sa majesté la Reine
Rochelle Moss c. Sa majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2001
COMPARUTIONS:
M. A.J. Stacey pour les demandeurs / appelants
M. Jeff Pniowsky pour la défenderesse
Ministère de la Justice
301-310 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thompson Dorfman Sweatman pour les demandeurs / appelants
Avocats
Toronto Dominion Centre
201, avenue Portage, bureau 2200
Winnipeg (Manitoba) R3B 3L3
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour la défenderesse