Date : 20010322
Dossier : A-726-98
Référence neutre : 2001 CAF 85
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
KENNETH M. NARVEY
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et VLADIMIR KATRIUK
défendeurs
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 15 mars 2001
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
Date : 20010322
Dossier : A-726-98
Référence neutre : 2001 CAF 85
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
KENNETH M. NARVEY
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et VLADIMIR KATRIUK
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
[1] L'appelant avait demandé la suspension du prononcé d'une décision révoquant sa citoyenneté par Monsieur le juge Nadon en invoquant une crainte raisonnable de partialité de sa part. L'affaire a été entendue par un autre juge de la Section de première instance, qui a refusé la suspension[1]. L'appelant interjette maintenant appel de cette décision.
[2] À la suite du refus du juge des requêtes d'accorder la suspension, le juge Nadon a prononcé sa décision. Il n'y a donc rien d'autre à dire. L'appel est manifestement théorique.
[3] De plus, le juge Nadon a conclu que M. Katriuk, intimé, avait obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L'appelant se dit satisfait de cette décision. Par ailleurs, l'appelant dit dans ses observations écrites soumises à la Cour et a confirmé de vive voix qu'il avait commis une erreur en éprouvant une crainte de partialité de la part du juge Nadon. Non seulement l'appel est théorique, mais encore l'appelant ne semble plus avoir aucun intérêt dans la poursuite d'une instance.
[4] Néanmoins, l'appelant demande à la Cour de corriger les erreurs que le juge des requêtes aurait censément faites dans ses motifs.
[5] Je refuse d'acquiescer à sa demande. Il est fondamental qu'un appelant interjette appel d'un jugement et non des motifs d'un jugement. Bien qu'un tribunal d'appel corrige habituellement les erreurs dans les motifs d'un tribunal d'instance inférieure même s'il rejette l'appel, il ne le fait que dans les cas où l'appel n'est pas théorique. Il n'y a pas lieu en l'espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour trancher une question devenue théorique par application de l'un ou l'autre des critères établis dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.
[6] En concluant que le présent appel doit être rejeté, je n'exprime aucune opinion sur les remarques du juge des requêtes en ce qui concerne la qualité de l'appelant ou de la Coalition of Concerned Congregations pour agir en l'espèce.
[7] Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« B. Malone »
J.C.A.
« Je souscris à ces motifs
Marshall Rothstein, J.C.A. »
« Je souscris à ces motifs
Karen Sharlow, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-726-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kenneth M. Narvey
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Vladimir Katriuk
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : le 22 mars 2001
ONT COMPARU :
Kenneth M. Narvey POUR L'APPELANT
David Lucas POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Orest H.T. Rudzik POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kenneth M. Narvey en son propre nom
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté
Sous-procureur général du Canada et de l'Immigration
Orest H.T. Rudzik POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk
Nestor I.L. Woychyshyn
Toronto (Ontario)