Date : 20010918
Dossier : A-417-00
Référence neutre : 2001 CAF 271
ENTRE :
OMAR ABDUL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20010918
Dossier : A-417-00
Référence neutre : 2001 CAF 271
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
OMAR ABDUL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario)
le mardi 18 septembre 2001)
[1] À l'examen des faits de la présente demande de contrôle judiciaire, rien ne
justifie l'intervention de la Cour dans la décision prise par le juge-arbitre Murdoch. En clair, le demandeur tente d'obtenir une nouvelle audience en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance emploi en ce qui a trait au rejet d'une demande d'autorisation à titre de demande abandonnée.
[2] Le juge-arbitre a évalué la preuve et entendu les prétentions des deux parties. Il a conclu que le prestataire n'avait pas réussi à prouver le « fait nouveau » , soit qu'il avait été malade à la date de la première audience. Ceci est évident lorsqu'il dit que : [traduction] « le certificat médical [...] n'offre aucune indication de la raison pour laquelle le prestataire n'a pas pu, pour des raisons médicales, se présenter à l'audience le 23 septembre [...] » . Lorsque l'on examine le certificat en question, il est clair que le juge-arbitre Murdoch a raison; le certificat n'indique aucunement quels étaient les problèmes du demandeur ou les raisons de son absence. Il indique seulement : [traduction] « EN CONGÉ [...] pour cause de maladie » . Même en prêtant à ce billet une interprétation « large et libérale » , nous ne saurions en tirer des détails qui n'existent pas.
[3] Nous ne pouvons pas affirmer que le juge-arbitre Murdoch se soit trompé dans l'exercice de son povoir discrétionnaire, ou qu'il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n'est pas erronée.
Page : 3
[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« B.Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-417-00
INTIULÉ : OMAR ABDUL
demandeur
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE MALONE
DATE : LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001
RENDU À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001
COMPARUTIONS : M. Omar Abdul
Pour son propre compte
Mme Janice Rodgers
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER : Omar Abdul
41 Cherry Hills Road
Concord (Ontario)
L4K 1M2
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010918
Dossier : A-417-00
ENTRE :
OMAR ABDUL
demandeur
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR