Date : 20011220
Référence neutre : 2001 CAF 397
Affaire intéressant les articles 57 et 58 de la
Loi sur les marques de commerce
ET AFFAIRE INTÉRESSANT un appel formé
contre le jugement rendu le 30 décembre 1998 par
Monsieur le juge Allan Lutfy de la Section de première instance
de la Cour fédérale du Canada dans le dossier T-713-97
ENTRE :
JEAN PATOU INC.
appelante
- et -
LUXO LABORATORIES LIMITED
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 23 janvier 2001, la Cour (les juges Desjardins, Décary et Létourneau) a prononcé un jugement rejetant le présent appel avec dépens.
[2] L'intimée a déposé son mémoire de dépens le 11 juin 2001. La taxation des dépens afférents au présent dossier a été tranchée par écrit. Comme les deux parties ont maintenant déposé leurs observations, je vais procéder à la taxation.
[3] Dans son mémoire de dépens, l'intimée demande le nombre maximal d'unités pour la préparation et le dépôt de sa requête contestée visant à obtenir un cautionnement pour dépens. Après avoir examiné le dossier, l'ordonnance de la Cour rendue le 10 janvier 2000, les dossiers de la requête et la réponse, j'accorde 5 unités parce que cette requête n'était pas de nature complexe.
[4] L'avocat de l'intimée demande également le nombre maximal d'unités en ce qui concerne la préparation de l'audience. Comme je l'ai mentionné dans mes motifs à l'appui de la taxation dans le dossier de première instance (T-713-97), la nature relativement peu complexe du présent dossier m'empêche d'attribuer le nombre d'unités demandées. J'accorde donc 4 unités au titre de l'article 13a).
[5] De la même façon, l'article 19 est taxé à 6 unités et l'article 22a) à 2 unités pour chaque heure passée devant la Cour.
[6] L'avocat de l'intimée demande 5 unités au titre de l'article 24 pour ses déplacements en vue d'être présent à l'audience (de Toronto à Ottawa). Bien que j'aie soigneusement examiné le dossier de la Cour, rien ne me permet de penser que cette dernière a exercé son pouvoir discrétionnaire afin d'accorder des dépens à l'avocat pour ses déplacements en vue d'être présent lors des audiences de la Cour. Ces 5 unités seront donc défalquées du mémoire de dépens de l'intimée.
[7] L'article 25 est accordé tel qu'il a été demandé.
[8] Compte tenu des éléments matériels présentés par l'avocat, j'accorde 4 unités au titre de l'article 26.
DÉBOURS
[9] Les sommes réclamées à titre de débours pour les éléments énumérés ci-dessous n'ont pas été contestées et sont considérées comme raisonnables. Elles seront donc accordées telles qu'elles ont été demandées :
Photocopies 97,57 $
Frais d'agence 91,60 $
242,72 $
Frais de téléphone 9,73 $
Frais de télécopie 54,25 $
Frais de messagerie 49,33 $
Frais de déplacement 689,00 $
Déplacement : TTC 4,00 $
Frais d'ordinateur 17,40 $
[10] Quant aux frais d'hébergement à l'hôtel, de déplacement au sol et de repas liés à l'audience tenue à Ottawa, l'avocat de l'appelante soutient ce qui suit en réponse au mémoire de dépens de l'intimée : [TRADUCTION] « La facture fournie par l'intimée relativement au séjour de son avocat à l'hôtel Delta à Ottawa comprend des frais pour le service à l'étage (18,90 $) et le minibar (10,18 $) qui, selon l'appelante, ne devraient être compris dans aucuns des dépens accordés à l'intimée » .
[11] L'avocat de l'appelante fait également valoir dans ses observations touchant les frais de repas que certaines factures jointes à l'affidavit produit par l'intimée à l'appui du mémoire de dépens ne sont pas suffisamment détaillées.
[12] Les débours doivent habituellement être étayés par des éléments de preuve acceptables. En l'espèce, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'avocat de l'intimée ait dû se nourrir pendant ses déplacements à Ottawa et je suis convaincue que les frais de service à l'étage et le reçu de 26,89 $ ont servi à cette fin. Cependant, je n'accorderai pas les frais de minibar, ni les frais de 6,46 $ engagés à l'aéroport puisque je ne suis pas convaincue de leur pertinence.
[13] Les frais de traduction du français vers l'anglais du mémoire des faits et du droit de l'appelante sont défalqués du mémoire de dépens de l'intimée pour les raisons que j'ai données lors de la taxation des dépens afférents au dossier de première instance (T-713-97) mentionné plus haut.
[14] La taxe fédérale sur les produits et services (TPS) réclamée par l'intimée est accordée pour une somme totale de 392,07 $.
[15] Par conséquent, un certificat s'élevant à la somme de 5 993,10 $ sera délivré.
« Johanne Parent »
J. Parent
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 20 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-54-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : JEAN PATOU INC.
appelante
- et -
LUXO LABORATORIES LIMITED
intimée
TAXATION PRONONCÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES.
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : Johanne Parent, officier taxateur
DATE DES MOTIFS : 20 décembre 2001
ARGUMENTS ÉCRITS :
Philippe Leroux POUR LA DEMANDERESSE
Kenneth D. McKay POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brouillette Charpentier Fortin POUR LA DEMANDERESSE
Avocats, S.E.N.C.
Agents de brevets et de marques
de commerce
1100, boul. René-Lévesque Ouest
25e étage
Montréal (Québec)
H3B 5C9
SIM, HUGHES, ASHTON et MCKAY POUR L'INTIMÉE
Avocats
330, av. University, 6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011220
Dossier : A-54-99
ENTRE :
JEAN PATOU INC.
appelante
- et -
LUXO LABORATORIES LIMITED
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS