Date : 20031126
Dossier : A-666-02
Référence : 2003 CAF 456
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
IOAN CHURCHI
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20031126
Dossier : A-666-02
Référence : 2003 CAF 456
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
IOAN CHURCHI
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 26 novembre 2003)
[1] La question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire consiste à se demander si le juge-arbitre a commis une erreur en infirmant la décision par laquelle le conseil arbitral a tranché que, par suite de la suspension de son permis de conduire, le défendeur avait perdu son emploi en raison de son « inconduite » au sens du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Ce paragraphe est rédigé comme suit :
30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : |
30. (1) A claimant is disqualified from receiving any benefits if the claimant lost any employment because of their misconduct or voluntarily left any employment without just cause, unless |
a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; |
(a) the claimant has, since losing or leaving the employment, been employed in insurable employment for the number of hours required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits; or |
b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33. |
(b) the claimant is disentitled under sections 31 to 33 in relation to the employment. |
[2] Le défendeur n'a pas comparu à l'audience malgré une signification en bonne et due forme.
[3] La preuve présentée au conseil arbitral démontrait que la première raison pour laquelle le défendeur avait perdu son emploi était qu'il avait négligé de faire ses versements de pension alimentaire pour enfants à temps. L'ancien employeur du défendeur a confirmé par lettre datée du 8 août 2001 que, pour être employé comme conducteur, un employé [traduction] « doit posséder un permis de conduire valide » .
[4] Le conseil a tiré la conclusion suivante :
[traduction]
Après avoir examiné attentivement les faits et écouté le prestataire, le conseil conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire a bel et bien perdu son emploi en raison de son inconduite. Le conseil note que les motifs exposés par le prestataire à l'audience étaient incompatibles avec les motifs sur lesquels il s'est fondé au dossier.
En outre, même s'il refuse d'admettre que la perte de son permis a eu une incidence sur la perte de son emploi, le prestataire a néanmoins accepté le fait que son permis était suspendu avec raison.
Il invoque comme nouveau motif la surveillance exercée à l'endroit de son fils et de son ex-épouse. Le conseil ne croit pas que ce motif constitue une raison valable pour quitter son emploi conformément à la Loi et aux règlements.
[5] Le juge-arbitre n'était pas d'accord avec cette conclusion. Selon lui, la décision du conseil n'était pas explicite quant à la nature de l'inconduite et, en tout état de cause, il ne subsistait aucun élément de preuve démontrant qu'il avait eu réellement inconduite parce que la question avait été tranchée en faveur du défendeur par un tribunal. Le juge-arbitre a par conséquent conclu ce qui suit :
La Commission a allégué que le prestataire avait perdu son permis en raison de son inconduite parce qu'il avait omis d'effectuer certains versements de pension alimentaire pour enfants. Or, le prestataire a expliqué qu'un tribunal avait tranché cette question en sa faveur. Par conséquent, il n'y avait plus aucun élément de preuve démontrant que le prestataire se soit réellement mal conduit.
Je conviens que l'omission de payer une pension alimentaire pour enfants à l'encontre d'une ordonnance de la Cour puisse constituer une inconduite, mais il y a également des situations où l'omission d'effectuer de tels paiements peut s'expliquer. Dans le cas présent, le prestataire a indiqué que le tribunal avait été convaincu par son explication et l'avait innocenté.
Il ne subsiste aucun élément de preuve, démontrant qu'il y a eu inconduite véritable et sur lequel le conseil aurait pu fonder sa décision
[6] À notre avis, la conclusion du conseil semble clairement indiquer qu'il était conscient de ses responsabilités en prenant sa décision. Le conseil s'est manifestement appuyé sur la preuve démontrant que la perte de l'emploi était attribuable à la négligence du défendeur de faire les versements de pension alimentaire pour enfants à temps et il n'a pas retenu les autres explications possibles. Des éléments de preuve démontrant sa « disculpation » ont été présentés au conseil, mais ils n'ont pas été acceptés comme fondement pour trancher en faveur du défendeur. D'ailleurs, aucune explication n'a été fournie quant au sens à donner au terme « disculpation » et, en particulier, n'a démontré que la suspension avait été faite par erreur.
[7] Il nous semble, suivant une interprétation raisonnable, que la décision du conseil était raisonnablement fondée et qu'elle ne révèle aucune erreur du genre auquel le juge-arbitre a fait allusion. Par conséquent, la décision du conseil n'aurait pas dû être annulée. Il s'ensuit que la présente demande sera accueillie, que la décision rendue par le juge-arbitre le 25 septembre 2002 sera infirmée et que l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la décision du conseil arbitral datée du 6 décembre 2001 doit être rejeté.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-666-02
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
IOAN CHURCHI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES STONE, ROTHSTEIN ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STONE
COMPARUTIONS :
Derek Edwards POUR LE DEMANDEUR
Aucune POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ioan Churchi POUR LE DÉFENDEUR
Hamilton (Ontario)