Date : 20011205
Dossier : A-570-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001.
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
GERALD R. CASEY
demandeur
et
COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20011205
Dossier : A-570-00
Référence neutre : 2001 CAF 375
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GERALD R. CASEY
demandeur
et
COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001.
Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Malone
Date : 20011205
Dossier : A-570-00
Référence neutre : 2001 CAF 375
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GERALD R. CASEY
demandeur
et
COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Fredericton (N.-B.), le 5 décembre 2001)
[1] Nous sommes convaincus que le juge-arbitre Gobeil (le juge-arbitre) n'a pas commis d'erreur en infirmant la brève décision du conseil arbitral (le conseil) en date du 22 novembre 1999 et en lui substituant sa propre conclusion. Nous ne voyons rien qui puisse justifier l'intervention de la Cour. (Boucher c. Canada (Procureur général) 1996 A.C.F. no 1378 (CAF)).
[2] Le conseil avait devant lui des éléments de preuve se rapportant aux agissements de M. Casey, et ces éléments de preuve lui permettaient de conclure au caractère délibéré de son inconduite avouée. Nous reconnaissons que, dans une décision antérieure, un autre juge-arbitre a affirmé le contraire, mais à notre avis il s'est simplement fourvoyé sur ce point.
[3] Le conseil, en l'espèce, avait devant lui des preuves additionnelles prenant la forme d'un rapport d'expert qui tendait à montrer que l'inconduite de M. Casey n'était pas délibérée. Cependant, en bonne logique, ce rapport ne permettait pas de conclure que son inconduite n'était pas délibérée. Le rapport donnait des renseignements généraux sur les effets de l'alcoolisme, mais n'exprimait aucune opinion définitive sur M. Casey lui-même. Dans ces conditions, le juge-arbitre a eu raison de dire que le conseil avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[4] La demande sera rejetée, avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-570-00
INTITULÉ : GERALD R. CASEY c. COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone
DATE DES MOTIFS : le 5 décembre 2001
ONT COMPARU
Robert Breen POUR LE DEMANDEUR
Scott McCrossin POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Pink Breen Larkin POUR LE DEMANDEUR
210-1133, rue Regent
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 3Z2
Scott McCrossin POUR LES DÉFENDEURS
Ministère de la Justice
Bureau régional de l'Atlantique
1400-5251, rue Duke
Halifax (N.-É.)
B3J 1P3