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Date : 20010420

Dossier : A-576-00

Référence neutre : 2001 CAF 116

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

- et -

WARNER-LAMBERT CANADA INC. et

WARNER-LAMBERT COMPANY

intimées

- et -

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le vendredi 20 avril 2001.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le vendredi 20 avril 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL.


Date : 20010420

Dossier : A-576-00

Référence neutre : 2001 CAF 116

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

- et -

WARNER-LAMBERT CANADA INC. et

WARNER-LAMBERT COMPANY

intimées

- et -

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

le vendredi 20 avril 2001.)

LE JUGE NOËL


[1]                Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard de la décision du juge Elizabeth Heneghan (publiée à (2000) 8 C.P.R. (4th) 302) par laquelle cette dernière a rejeté la requête présentée par Apotex en vue de participer à l'instance opposant les intimées Warner-Lambert Canada Inc. et Warner-Lambert Company (Warner-Lambert) et le ministre de la Santé (le Ministre).

[2]                Le 24 mai 2000, en application du paragraphe 3(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement), le Ministre a décidé :

1)         de ne pas ajouter la liste de brevets relative au brevet canadien no 1297023 (le brevet 023) et au brevet canadien no 1297024 (le brevet 024) présentée par Warner-Lambert avec une présentation supplémentaire de drogue nouvelle au registre des brevets qu'il tient en application du paragraphe 3(1) du Règlement;

2)         de retirer les brevets 023 et 024 du registre des brevets à l'égard des comprimés oraux de 5, 10, 20 et 40 mg de chlorhydrate de quinapril et des comprimés oraux de 10-12,5 mg, de 20-12,5 mg et de 20-25 mg de chlorhydrate/hydrochlorothiazide de quinapril de Warner-Lambert.

Warner-Lambert a demandé le contrôle judiciaire de la décision du Ministre et Apotex a présenté une requête en vue d'être constituée partie intimée à l'instance ou, à titre subsidiaire, d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans celle-ci.


[3]                À l'appui de sa requête, Apotex a affirmé qu'elle était directement touchée par la décision du Ministre parce qu'elle est en voie de développer une version générique de chlorhydrate de quinapril au sujet de laquelle elle a l'intention de déposer une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) en vue d'obtenir un avis de conformité (ADC) relatif à son produit, l'Apo-quinapril. Dans sa PADN, Apotex comparera son produit au quinapril actuellement vendu par Warner-Lambert.

[4]                Selon Apotex, il s'agit là d'un intérêt suffisant pour justifier qu'elle soit constituée comme partie intimée à l'instance opposant les intimées et le Ministre. À titre subsidiaire, Apotex allègue qu'elle devrait être autorisée à intervenir dans l'instance. Elle soutient que son expérience dans le domaine de la fabrication de médicaments lui donne un point de vue éclairé sur l'interprétation et l'application du Règlement et que sa participation à l'instance permettra à la Cour de bénéficier d'un point de vue supplémentaire constructif en ce qui concerne les intérêts des fabricants de médicaments génériques.

[5]                Quant à la première requête, le juge des requêtes a conclu qu'Apotex n'avait pas réussi à établir que sa présence était nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige entre les intimées et le Ministre comme le prévoit la règle 104(1) des Règles de la Cour fédérale. Le juge des requêtes a ajouté qu'Apotex n'était pas directement touchée par la demande de contrôle judiciaire des intimées à un degré plus grand que tout autre fabricant de produits pharmaceutiques.


[6]                En ce qui a trait à la requête subsidiaire, le juge des requêtes est arrivée à la conclusion qu'Apotex avait omis de prouver comment son intervention aiderait la Cour à trancher la question en litige entre les intimées et le Ministre.

[7]                L'avocat d'Apotex prétend que le juge des requêtes a commis une erreur de droit ainsi que diverses erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation de la preuve lorsqu'elle a conclu qu'Apotex n'avait pas un intérêt suffisant dans l'issue de l'instance pour justifier sa participation comme partie et n'avait pas établi de manière suffisante qu'elle pourrait aider la Cour si elle intervenait à l'instance.

[8]                Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté.

[9]                Même si le juge des requêtes, après avoir reconnu qu'Apotex avait l'intention de demander un ADC relativement à son produit de quinapril, ne pouvait établir un parallèle entre l'intérêt d'Apotex dans l'instance antérieure et celui d'un quelconque fabricant de produits pharmaceutiques, la conclusion qu'elle a tirée relevait de l'exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire.


[10]            L'intention actuelle de demander un ADC, même si elle est corroborée par des mesures prises à cette fin, ne permet pas de conclure qu'une demande d'ADC sera effectivement présentée; il est impossible d'écarter la possibilité que certaines circonstances ou difficultés obligent Apotex à suivre une voie différente. Le juge des requêtes avait donc toute latitude pour décider, à ce stade de l'instance, que l'intérêt d'Apotex n'était pas suffisant pour accorder l'ordonnance demandée. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on tient compte de l'ordonnance de non-divulgation qui a été rendue dans le cadre de l'instance opposant les intimées et le Ministre.

[11]            Quant à la requête en intervention, il appartenait à Apotex de montrer que sa participation aiderait la Cour. À cet égard, Apotex, outre son allégation voulant qu'elle apporte le point de vue supplémentaire du fabricant de médicaments génériques, devait établir en quoi ce point de vue ferait avancer le débat et comment il aiderait la Cour à trancher la question en litige entre les intimées et le Ministre. Le juge des requêtes a conclu que cette obligation n'avait pas été remplie et nous ne voyons aucune erreur sous ce rapport.

[12]            L'appel sera rejeté avec dépens.

                « Marc Noël »                

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20010420

Dossier : A-576-00

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 20 AVRIL 2001

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

- et -

WARNER-LAMBERT CANADA INC. et

WARNER-LAMBERT COMPANY

intimées

- et -

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

              « Marc Noël »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-576-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :

APOTEX INC. c. WARNER-LAMBERT CANADA INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 20 AVRIL 2001

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES NOËL, SEXTON ET SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 20 AVRIL 2001 PAR LE JUGE NOËL.

ONT COMPARU:

Andrew Brodkin

POUR L'APPELANTE

Christopher Jones

Conor D.M. McCourt

POUR LES INTIMÉES

Warner-Lambert Canada Inc. et al.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Goodman Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Arvay Finlay, Barristers

Victoria (Colombie-Britannique)

POUR LES INTIMÉES

Warner-Lambert Canada Inc. et al.

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