Référence neutre : 2001 CAF 313
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SOUNG IL PARK
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 octobre 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
Date : 20011019
Dossier : A-708-00
Référence neutre : 2001 CAF 313
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
SOUNG IL PARK
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une ordonnance de M. le juge Gibson portant rejet d'une demande de contrôle judiciaire relative à une décision par laquelle un agent des visas de l'ambassade du Canada à Séoul, en Corée, a refusé de délivrer un visa d'immigrant à l'appelant en invoquant la non-admissibilité pour raisons médicales. Le juge Gibson a estimé que les fonctionnaires du ministre qui ont omis de rendre public ou de communiquer à l'appelant les mises à jour ou les modifications du Guide du médecin agrée 1992 (le Guide 1992) n'avaient pas commis d'iniquité procédurale à l'endroit de M. Park. Il a également conclu que la théorie de l'attente raisonnable ou légitime, qui a été soulevée relativement à la distribution continue du Guide 1992, qui ne contenait aucun avis indiquant qu'il pouvait être incomplet ou périmé, n'était pas applicable aux faits en l'espèce.
[2] Le juge Gibson n'a pas prononcé de motifs, mais il a certifié les questions suivantes en vue de leur examen par notre Cour :
[traduction] Considérant que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a publié le Guide du médecin agréé 1992 et qu'il a continué de le distribuer sur demande, notamment à l'époque où la décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire a été prise :
a) Le ministre a-t-il manqué à son obligation d'agir équitablement envers le demandeur en utilisant à son détriment des documents qui modifiaient le contenu du Guide, pour évaluer l'état de santé du demandeur, sans publier ces documents ni les communiquer au demandeur, si aucune demande particulière relative à ces documents n'a été faite par le demandeur ou au nom de celui-ci?
b) La publication et la distribution continue du Guide par le ministre, ou pour son compte, a-t-elle créé une attente raisonnable ou légitime permettant au demandeur de croire qu'il pouvait s'y fier, sans avoir à faire de demande particulière pour des documents qui pouvaient en modifier le contenu et avoir une incidence sur sa demande d'établissement?
[3] Le juge Gibson a certifié les mêmes questions dans la décision Young Doo Jang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (No du greffe A-270-00). Les deux appels ont d'ailleurs été entendus en même temps.
[4] Dans le présent appel, le formulaire d'avis médical envoyé à M. Park ne faisait nullement état des coûts, ce qui constitue une légère différence d'avec la décision Young Doo Jang. Toutefois, il ne fait aucun doute que les coûts représentaient une question importante, tel qu'en fait foi la réponse de l'avocat de M. Park qui soulignait que son client ne risquait pas de devenir un fardeau pour l'État puisqu'il disposait d'une fortune considérable.
[5] À mon avis, cette différence n'est pas déterminante. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'arrêt Young Doo Jang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (No du greffe A-270-00), je rejetterais le présent appel. La réponse aux deux questions certifiées devrait être négative. Aucune des parties n'a réclamé les dépens et aucuns dépens ne devraient être adjugés.
« B. Malone »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
A.M. Linden, juge »
« Je souscris aux présents motifs
« Marc Noël, juge »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 20011019
Dossier : A-708-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 OCTOBRE 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SOUNG IL PARK
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté. La réponse aux deux questions certifiées est négative et aucuns dépens ne sont adjugés.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-708-00
INTITULÉ : Soung Il Park c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 19 octobre 2001
COMPARUTIONS :
Me Pamila Ahlfeld POUR L'APPELANT
Me Clifford Luyt
Me Marie-Louise Wcislo POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Pamila Ahlfeld POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
Ministère de la Justice POUR L'INTIMÉ
Toronto (Ontario)