Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20030127

Dossier : A-309-02

Référence neutre : 2003 CAF 39

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                     SHAHIR HARB

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            intimé

                                     Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 janvier 2003.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT:                                                                                         LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                        LE JUGE NOËL

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20030127

Dossier : A-309-02

Référence neutre : 2003 CAF 39

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                     SHAHIR HARB

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            intimé

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]                 L'artile 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) exclut de l'application de cette Convention ces « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes » .


[2]                 La Section du statut a décidé que l'appelant était doublement exclu, du fait, d'abord, de son appartenance et de ses activités au sein du mouvement Amal, du fait, aussi, de sa complicité avec l'Armée du Liban-Sud (ALS), deux organisations qui, selon elle, s'adonnaient à des crimes contre l'humanité.

[3]                 La Section du statut a par ailleurs décidé que, de toute façon, l'appelant n'avait pas une crainte bien fondée de persécution au sens de la Convention. Elle a jugé que sa crainte était non pas d'être persécuté, mais d'être traduit en justice pour trahison en vertu du droit libanais d'application générale. Elle a émis les commentaires suivants quant à la crédibilité du témoignage de l'appelant :

Le tribunal a eu l'occasion d'observer et d'entendre le revendicateur témoigner. Son témoignage était vague, laborieux et hésitant, avec peu de précisions et peu de dates. Ses réponses n'étaient pas spontanées et il a fallu répéter les questions à plusieurs reprises. Tout en croyant qu'il a été membre de Amal et qu'il a collaboré avec l'ALS, le tribunal a trouvé son témoignage dénué de crédibilité pour les raisons suivantes.

[4]                 Le juge des requêtes a confirmé la décision de la Section du statut relativement à la double exclusion. Elle n'a pas jugé opportun, ce faisant, de se pencher sur la question de non-inclusion.

[5]                 Le juge des requêtes a certifié la question suivante :


Pour les fins de l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, relativement à un crime contre l'humanité, peut-on considérer que des militaires ou des paramilitaires, qui ne participaient pas à des hostilités au moment où ils furent persécutés ou victimes d'actes inhumains, constituent une « population civile » , au sens où cette expression est utilisée dans les dispositions suivantes :

a)     le paragraphe 6c) du Statut du Tribunal militaire international (suite à l'Accord de Londres du 8 août 1945);

b)     l'alinéa II(1)c) de la Loi no 10 du Conseil de contrôle pour l'Allemagne du 20 décembre 1945;

c)     l'article 5 du Statut du tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991;

d)     l'article 3 du Statut du tribunal international pour le Rwanda;

e)     le paragraphe 7(1) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale?

  

[6]                 À l'audience, le procureur de l'intimé a suggéré que le renvoi au Statut du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et au Statut du tribunal international pour le Rwanda soit biffé de la question certifiée. Ces statuts, selon lui, ne sont pas véritablement des « instruments internationaux » au sens de l'article 1Fa). La procureure de l'appelant ne s'est pas objectée à cette proposition et la Cour, sans se prononcer sur le bien-fondé de la prétention de l'intimé, se rend à sa suggestion.


[7]                 Du même souffle, le procureur de l'intimé a fait valoir que même si les crimes allégués en l'espèce avaient été commis entre 1986 et 1993, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, constituait un instrument international dont il était permis de tenir compte pour définir « un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité » pour les fins de l'application de l'article 1Fa). La question pourrait avoir son importance, dans la mesure où l'article 7 du Statut de Rome contient une définition plus contemporaine des « crimes contre l'humanité » .

[8]                 Il est à mon avis certain que l'article 1Fa) doit être interprété de manière à inclure les instruments internationaux conclus depuis son adoption. Le paragraphe 150 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publié en 1979 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, précise qu' « il existe un nombre considérable de ces instruments [internationaux], conclus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'époque actuelle ... » (mon soulignement).


[9]                 Je note que dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, le juge Bastarache, au paragraphe 62 de ses motifs, a cherché le sens des mots « buts et principes des Nations Unies » , à l'article 1Fc) de la Convention, en faisant « une interprétation dynamique des obligations des États, qui doivent s'adapter au contexte international changeant » . Cette approche s'applique tout autant à l'exclusion de l'article 1Fa). En n'identifiant pas les « instruments internationaux » , les auteurs de la Convention ont permis que la définition des crimes, sources d'exclusion ne soit pas figée dans le temps. (Voir Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 98; Lison Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre : la solution aux violations graves du droit international humanitaire? (2000) 33(2) Criminologie, p. 166; Yann Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002, p.9; "SRNN" and Department of Immigration and Multicultural Affairs [2000] AATA 983 (10 novembre 2000, Administrative Appeals Tribunal of Australia, par. 61)).

[10]            Il ne saurait faire de doute, en l'espèce, que les crimes qu'on reproche au mouvement Amal et à l'Armée du Liban-Sud sont des crimes contre l'humanité au sens du Statut du tribunal militaire international, de la Loi no 10 du Conseil de contrôle pour l'Allemagne ou du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La procureure de l'appelant n'en disconvient pas. Elle prétend plutôt que l'appelant lui-même n'a commis aucun crime contre l'humanité parce que les crimes qui lui sont reprochés visaient des militaires plutôt que la population civile. Elle prétend aussi que les deux organisations (Amal et ALS) ne peuvent être qualifiées d'organisations dont les fins sont principalement de commettre des actes de persécution. Elle prétend enfin que l'appelant n'a pas participé personnellement et consciemment à des actes de persécution. Elle n'a pas vraiment tenté de nous convaincre...


[11]            La première de ces prétentions n'est pas pertinente en l'espèce. Ce n'est pas la nature des crimes reprochés à l'appelant qui mène à son exclusion, mais celle des crimes reprochés aux organisations auxquelles on lui reproche de s'être associé. Dès lors que ces organisations commettent des crimes contre l'humanité et que l'appelant rencontre les exigences d'appartenance au groupe, de connaissance, de participation ou de complicité imposées par la jurisprudence (voir, notamment, Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.); Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.); Sumaida c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2000) 3 C.F. 66 (C.A.); et Bazargan c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1996), 205 N.R. 282 (C.A.F.)), l'exclusion s'applique quand bien même les gestes concrets posés par l'appelant lui-même ne seraient pas, en tant que tels, des crimes contre l'humanité. Bref, si l'organisation persécute la population civile, ce n'est pas parce que l'appelant lui-même n'aurait persécuté que la population militaire qu'il échappe à l'exclusion, s'il est par ailleurs complice par association.

[12]            Il n'y a donc pas lieu de répondre à la question certifiée et je n'exprime aucun commentaire sur la réponse qu'y a donnée le juge.

[13]            L'appelant en est ainsi réduit à s'en prendre, dans le cas du mouvement Amal, à la conclusion de la Section du statut selon qui ce mouvement était « une organisation musclée pour qui la fin justifie les moyens, et dont les fins sont brutales » et à la conclusion que l'appelant était un membre actif du mouvement et, compte tenu de son rôle et de ses responsabilités, devait nécessairement connaître les crimes contre l'humanité commis par ce mouvement. Dans le cas de l'ALS, l'appelant doit s'en prendre à la conclusion de la Section du statut que l'organisation était « une organisation terroriste aux fins limités et brutales » , et à cette autre conclusion que l'appelant était « complice des crimes contre l'humanité commis par l'ALS » .


[14]            Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c'est l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit cette norme de contrôle, qu'en d'autres juridictions on définit par l'expression « manifestement déraisonnable » ). Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables. Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d'exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées. (Sur la norme de contrôle : voir Shrestha c. The Minister of Citizenship and Immigration, 2002 FCT 886, j. Lemieux, aux para. 10, 11 et 12.)

La complicité par association

[15]            Il s'impose d'abord de rappeler en quoi consiste la complicité par association dans le contexte de l'article 1Fa) de la Convention.

[16]            Cette Cour, dans Ramirez, supra, Moreno, supra, et Sivakumar, supra, s'est penchée sur la complicité par association de personnes qui étaient membres de l'organisation impliquée.


[17]            L'appelant, en l'espèce, n'est pas membre de l'ALS, mais cette Cour a décidé, dans Bazargan, supra, que les principes dégagés relativement à la complicité d'un membre s'appliquaient, avec les adaptations de circonstances, à la complicité d'un non-membre. Il est vrai que, dans Bazargan, c'est l'article 1Fc) de la Convention qui était en cause, mais je ne vois aucune raison de ne pas appliquer à l'article 1Fa) les principes retenus à l'égard de l'article 1Fc) en ce qui a trait à la complicité. L'analogie est telle, entre « les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » (article 1Fc)) et « les crimes contre l'humanité » (article 1Fa)), qu'il n'y a pas risque de dénaturer le concept de « complicité » en l'appliquant à l'une et l'autre.

[18]            La complicité par association a été décrite comme suit dans Bazargan, à la p. 287 :

[11]         Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une « participation personnelle et consciente » puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318 C.F. [dans Ramirez], « dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » . Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération.

[12]         Cela dit, tout devient question de faits. Le Ministre n'a pas a prouver la culpabilité de l'intimé. Il n'a qu'à démontrer - et la norme de preuve qu'il doit satisfaire est « moindre » que la prépondérance des probabilités » (Ramirez, précité, à la p. 314 C.F.) - qu'il a des raisons sérieuses de penser que l'intimé est coupable.

[...]

  

[19]            Ainsi que la Cour le soulignait, dans Bazargan, à la page 286, l'appartenance à un groupe permettra plus facilement de conclure à une « participation personnelle et consciente » - qui demeure le critère premier - que lorsqu'il n'y a pas appartenance, mais c'est au niveau de la preuve que la différence se fera sentir, pas au niveau des principes. Le procureur de l'intimé voudrait que la Cour précise ce qu'il faut entendre par « appartenance à un groupe » . Je ne crois pas que cela soit nécessaire. L'expression était utilisée, dans Ramirez, dans le contexte d'un membre que la Cour avait qualifié d' « actif » . L'expression suggère l'existence d'un lien institutionnel entre l'organisation et la personne, accompagné d'un engagement plus que nominal dans les activités de l'organisation. Comme tout est question de faits, en fin d'analyse, je crois qu'il est plus utile de parler en termes de participation aux activités du groupe qu'en termes d'appartenance au groupe.

L'analyse

[20]            L'appelant doit réussir dans l'une et l'autre de ses attaques contre le mouvement Amal et contre l'ALS. Il suffit, en effet, qu'il échoue dans l'une d'elles pour que son exclusion soit maintenue.

[21]            Je commencerai par l'ALS.

[22]            L'appelant conteste bien timidement la conclusion de la Section du statut à l'effet que l'ALS soit une organisation ayant des fins brutales et limitées. Le seul argument qu'il fait valoir à cet égard est le fait que dans un autre dossier, une autre formation de la Section du statut en est arrivée à une conclusion contraire. Cet argument est sans mérite. Chaque dossier s'évalue à la lumière de la preuve présentée. À défaut d'expliquer en quoi la preuve, en l'espèce, ne pouvait appuyer la conclusion de la Section du statut, l'appelant ne peut demander à la Cour de remettre cette conclusion en question.


[23]            L'appelant conteste, plutôt, la conclusion selon laquelle il serait complice par association des crimes contre l'humanité commis par l'ALS. Son principal argument repose sur la prémisse que les renseignements qu'il donnait concernaient non pas des civils, mais des militaires. Cette prémisse, je l'ai dit plus haut, est fausse.

[24]            L'appelant soutient aussi qu'il avait la conviction que les renseignements qu'il donnait ne nuiraient pas aux personnes qu'il dénonçait et qu'aucune d'elles, à sa connaissance, n'avait effectivement été arrêtée, emprisonnée ou torturée.

[25]            Cet argument ne peut être retenu. D'une part, en effet, il suppose que le témoignage de l'appelant sur ce point soit crédible. Or, selon la Section du statut, il ne l'est pas. D'autre part, cet argument a déjà été rejeté par cette Cour dans Sumaida, supra.

[26]            L'appelant soutient, enfin, que preuve n'a pas été faite qu'il appuyait les objectifs que s'était donnés l'ALS. On se souvient, en effet, que Ramirez exige « l'existence d'une intention commune et la connaissance que toutes les parties en cause en ont » (p. 318). L'appelant renvoie à ce passage de son témoignage où il affirme ne pas « supporter les objectifs de l'armée du sud Liban » (d.a., vol. 1, p. 321).


[27]            Un simple démenti - même dans l'hypothèse où il serait jugé crédible, ce qui n'est pas le cas - ne peut suffire à nier la présence d'une intention commune. Les agissements d'un demandeur peuvent être plus révélateurs que son témoignage et les circonstances peuvent être telles qu'on puisse en inférer qu'une personne partage les objectifs de ceux avec qui elle collabore. Ici, la Section du statut, aux pages 193 et 194 du volume 1 du dossier d'appel, a fait le constat suivant :

Interrogé à savoir s'il savait ce que Fadi ou l'ALS faisaient avec les informations qu'il leur livrait, ses réponses ont été laborieuses et ardues, et consistaient souvent à dire qu'il ne savait pas. Ainsi, il a témoigné qu'il ne savait pas quelles opérations l'ALS menait contre les civils, ni quelles opérations Amal menait contre Israël, qu'il ne savait pas ce que l'ALS faisait avec les informations qu'il donnait sur les membres et les responsables de Amal, ni quel sort l'ALS réservait aux personnes dénoncées par lui. Le tribunal trouve invraisemblable que le revendicateur, qui a travaillé dans le secteur de l'information au sein du quartier général d'Amal pendant sept ans, n'ait pas connaissance de ces opérations, rapportées par les journaux du monde entier, et qu'il n'ait pas le moindre soupçon des traitements infligés par l'ALS à ses adversaires. Concernant la tristement célèbre prison de Khiam, au Liban, là aussi, son témoignage n'a pas été uniforme. Il a commencé par dire qu'il en avait vaguement entendu parler, pour déclarer par la suite qu'il en connaissait déjà la réputation en joignant les rangs de Amal en 1989, puis il a admis que les gens arrêtés par l'ALS étaient emmenés à la prison de Khiam où ils étaient maltraités, mais qu'il savait que les militaires qu'il avait dénoncés n'y seraient pas envoyés.

                                                                                                                                               p. 193

Quant à sa collaboration avec l'ALS, la preuve documentaire décrit cette organisation comme étant une organisation terroriste aux fins limitées et brutales, dont le revendicateur avait connaissance et qui a été responsable notamment du déplacement de dizaines de milliers de civils, de la destruction de maisons, de la prise d'otages en guise de monnaie d'échange, de tortures et de sévices dans la prison de Khiam. Les informateurs qui travaillaient pour cette organisation jouaient un rôle important. Le revendicateur en était un, même s'il a tenté de minimiser son rôle. Le tribunal est d'avis que les informations qu'il a données à l'ALS n'étaient pas ordinaires, comme il persiste à les qualifier, sinon il n'aurait pas reçu une somme importante - par comparaison au revenu moyen au Liban - tous les mois, pendant plus d'un an.

Le tribunal estime qu'il est complice du fait de sa participation personnelle et consciente (comme le confirme l'arrêt Ramirez c. Canada) à des crimes contre l'humanité commis par l'ALS, et qu'il est donc exclu en vertu en vertu de l'article 1Fa).

                                                                                                                                               p. 194

  

[28]            Cette inférence n'était pas déraisonnable à la lumière de la preuve au dossier, du témoignage de l'appelant et de son absence de crédibilité.


[29]            Aucune erreur de droit, non plus qu'aucune erreur révisable de fait n'ayant été démontrée dans les conclusions de la Section du statut relativement à la complicité de l'appelant par association avec les crimes internationaux commis par l'Armée du Liban-Sud, le juge des requêtes a eu raison de ne pas intervenir. Cela suffit pour disposer de l'appel et il ne m'est pas nécessaire de me prononcer sur l'autre motif d'exclusion, celui découlant de la participation de l'appelant dans le mouvement Amal.

[30]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

   

                                                                                                                                         « Robert Décary »                           

                                                                                                                                                                 j.c.a.

« Je suis d'accord.

     Marc Noël, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     J.D.Denis Pelletier, j.c.a. »

            

                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

                                                                                                                                                                       

DOSSIER :                                                                      A-309-02

INTITULÉ :                                                                  Shahir Harb v. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           Le 14 janvier 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                       Le juge Décary

Y ONT SOUSCRIT :                                                     Le juge Noël

Le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                                  Le 27 janvier 2003

   

COMPARUTIONS :

Me Annie Bélanger                                                            POUR L'APPELANT

Me Normand Lemyre/

Me Mario Blanchard                                                         POUR L'INTIMÉ

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                                                                                 

BÉLANGER, FIORE

Montréal (arr.Ville St-Laurent) (Québec)                        POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                               POUR L'INTIMÉ

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