Date : 20030603
Dossier : A-662-00
ENTRE :
MICHEL BLAIS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 27 février 2002, les Honorables juges Desjardins, Décary et Noël rejetaient la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
[2] Le 16 avril 2003, Me Michel Lamarre, procureur du défendeur, déposait un mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Le 29 avril 2003, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations écrites.
[3] Le 8 mai 2003, nous recevions un avis de surseoir en vertu de l'article 69 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Je me suis interrogée à savoir si la taxation pouvait avoir lieu. Comme la taxation sert à quantifier les dépens et que la Cour a accordé les dépens au défendeur, je peux donc procéder à la taxation (voir T-884-96 Hasmig Possian v. Canadian Olympic Association ET AL Peter Pace, officier taxateur).
[4] Aucune représentation écrite n'a été déposée de la part du demandeur dans les délais spécifiés par le greffe. Bien que Monsieur Michel Blais se représente lui-même, la jurisprudence est claire quant à l'obligation de neutralité d'un officier taxateur. De plus, la règle 122 des Règles de la Cour fédérale (1998) énonce que :
« ...la partie qui n'est pas représentée par un avocat(...) accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou permettent à ce dernier de faire »
[5] J'ai pris soin de vérifier que le demandeur a bien reçu la lettre du greffe l'informant de la présente taxation. Dans les circonstances, je me dois de procéder à la taxation des dépens en tenant compte des frais autorisés tant par l'ordonnance de la Cour que par les Règles de la Cour fédérale (1998) de même que des pièces justificatives soumises au soutien des articles réclamés à titre de débours.
[6] Les articles réclamés sont considérés raisonnables et sont accordés à l'exception des articles 26 et 27 pour les services à taxer. L'article 26 est réduit à deux unités compte tenu qu'aucune contestation n'a été présentée. Quant à l'article 27, celui-ci ne peut être accordé puisqu'il n'y a aucune somme qui est allouée pour la comparution dans le dossier.
[7] Les débours au montant de 255,26 $ sont accordés puisqu'ils sont considérés comme raisonnables et ils sont prouvés par l'affidavit de Michel Lamarre.
[8] Le mémoire de frais est donc taxé et alloué au montant de 1 515,26 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant.
__________________________
DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
QUÉBEC (QUÉBEC)
Le 3 juin 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-662-00
ENTRE :
MICHEL BLAIS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Québec (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 3 juin 2003
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Michel Blais / pour lui-même
Québec (Québec)
Ministère de la justice - Canada / pour la défenderesse
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030603
Dossier : T-662-00
ENTRE:
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030603
Dossier : T-662-00
ENTRE:
MICHEL BLAIS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse