Date : 20030210
Dossier : A-383-00
Référence neutre : 2002 CAF 72
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom
d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt, laquelle est décrite
plus en détail à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] L'appelante sollicite encore une fois une prorogation de délai afin qu'elle puisse mettre son appel en état.
[2] Le présent appel a été interjeté le 27 juillet 2000. Puisque le dossier n'avait pas avancé, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré le 26 février 2001. Par suite des résultats de cet examen, la Cour a décidé de ne pas rejeter l'appel. Elle a cependant donné à l'avocat de l'appelante jusqu'au 31 août 2001 pour exposer les mesures qu'il avait prises, date à laquelle il a fait savoir que sa cliente attendait le financement de sa cause par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. L'appelante n'a rien fait de plus en l'espèce. Le 3 avril 2002, la Cour a ordonné à son avocat de l'informer, au plus tard le 30 avril 2002, des actes qu'il accomplirait pour permettre à la Cour de donner suite à l'appel. Le 30 avril 2002, l'avocat de l'appelante a informé la Cour que le [traduction] « financement ... [était] maintenant en place » . Il a également affirmé qu'avant le 15 mai 2002, il présenterait un recueil de jurisprudence et de doctrine conjoint, un avis d'une question constitutionnelle et une requête de traitement accéléré de l'appel. Or, rien dans le dossier de la Cour n'indique que l'un ou l'autre de ces actes n'a été accompli. À compter d'octobre 2002, l'avocat de l'appelante a obtenu d'autres prorogation de délai, soit au 15 novembre 2002, puis au 27 décembre 2002 (sur consentement) et finalement au 24 janvier 2003 (sur consentement). À ce jour, l'appelante n'a rien fait pour faire avancer sa cause. Au lieu de cela, le 20 janvier 2003, elle a soumis un avis selon lequel qu'elle entendait se représenter elle-même plutôt que de l'être par l'avocat inscrit au dossier et elle a demandé une autre prorogation de trois mois.
[3] L'appel pourrait et devrait être rejeté parce que l'appelante n'a pas respecté les modalités établies dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance. Plus de deux ans et demi se sont écoulés et le seul acte accompli par l'appelante ou par son avocat a été de déposer un avis d'appel. Pour ce qui est de la toute dernière requête de l'appelante visant une prorogation supplémentaire de trois mois afin qu'elle puisse trouver un nouvel avocat, je vais m'abstenir pour l'instant de rejeter l'appel afin de lui donner l'occasion de prouver qu'elle et son nouvel avocat peuvent faire progresser les choses plus rapidement qu'elle n'a pu le faire avec son ancien avocat. Toutefois, tout autre retard équivaudra à un abus de procédure et ne sera pas toléré. L'appelante a jusqu'au 2 mai 2003 pour déposer et signifier un dossier d'appel. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le contenu du dossier, l'appelante devra déposer et signifier un avis de requête en vue d'obtenir une décision sur le contenu du dossier d'appel, conformément à la règle 343. La date fixée pour le dépôt et la signification du dossier d'appel sera indiquée dans l'ordonnance qui sera alors décernée.
[4] Si la présente ordonnance n'est pas respectée, la Cour envisagera de rejeter l'appel sans autre avis aux parties. La Cour recommande à l'appelante de montrer la présente ordonnance au nouvel avocat, si elle en trouve un, afin qu'il comprenne les conditions qui s'appliquent à l'espèce. La Cour rejettera toute autre demande de prorogation qui serait présentée dans le but d'obtenir pour le nouvel avocat le temps de se familiariser avec le dossier.
[5] L'appelante doit également savoir qu'elle doit signifier à l'avocat de l'intimée qu'elle agit pour son propre compte.
« B.L. Stayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt, laquelle est décrite plus en détail à l'appendice « A » de la déclaration et SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE STRAYER
DATE : Le 10 février 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :
Jeannine Morin POUR L'APPELANTE
Gary N. Penner POUR L'INTIMÉE
AVOCATS AU DOSSIER :
Jeannine Morin
North Bay (Ontario) POUR L'APPELANTE
Gary N. Penner
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE
Date : 20030210
Dossier : A-383-00
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 10 FÉVRIER 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom, et au nom d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt, laquelle est décrite plus en détail à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QU'au plus tard le 2 mai 2003, l'appelante doit :
(1) signifier et déposer un dossier d'appel; ou
(2) si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le contenu du dossier d'appel conformément à la règle 343(1), signifier et déposer un avis de requête, conformément à la règle 343(3), demandant à la Cour de déterminer le contenu du dossier,
sans quoi la Cour envisagera de rejeter l'appel sans autre avis aux parties.
« B.L. Stayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.