Date : 20030219
Dossier : A-167-00
Référence neutre : 2003 CAF 90
ENTRE :
LES INVENTIONS MORIN INC.
et
LES ÉQUIPEMENTS ARMAND MORIN INC.
appelantes
et
GILBERT TECH INC.
intimée
RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 10 décembre 2002, le procureur de la partie intimée déposait un mémoire de frais afin de le faire taxer suite au jugement de la Cour d'appel rendu le 13 septembre 2001 rejetant l'appel avec dépens.
[2] De consentement des parties, une convocation a été émise fixant la taxation au 29 janvier 2003 à 10h30, à être entendue immédiatement après la taxation du mémoire de frais déposé dans le dossier de première instance portant le numéro T-1398-95 et impliquant les mêmes parties.
[3] À l'audience de la taxation, étaient présents Me Serge Fournier et Me Josée Cavalancia pour la partie appelante et Me Alain Dussault et Me Bob H. Sotiriadis pour la partie intimée.
[4] Avant de procéder à la taxation du mémoire, je dois souligner que les parties, venant tout juste de terminer l'argumentation sur le mémoire de frais en première instance, ont à peine commenté celui-ci.
[5] Me Fournier a tout simplement indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le maximum réclamé aux items 19 et 22 et de lire le jugement. La réponse de Me Dussault a été à l'effet que Me Fournier, à la lecture des décisions rendues par la Cour suprême, aurait dû retirer son appel.
[6] Comme tout semble indiquer que tout avait été dit sur le mémoire en première instance, je vais taxer celui-ci en appliquant les arguments présentés pour le dossier de première instance et réfère aux motifs de cette taxation.
[7] Les réclamations faites sous les items 18, 19 et 25 sont accordées.
[8] La réclamation faite sous l'article 24 est rejetée étant donné qu'il n'y a aucune prévision à cet effet dans la décision.
[9] La réclamation sous l'article 26 sera réduite à 330 $ car le maximum a déjà été accordé en première instance où tous les arguments ont été présentés.
[10] Pour les mêmes motifs énoncés dans le dossier de première instance, la réclamation sous l'item 22 sera réduite à 2 unités par heure représentant un total de 12.50 unités.
Débours
[11] La réclamation pour les taxes sur les honoraires alloués sera donc de 404,25 $ et la somme de 94,05 $ réclamée à titre de taxes sur les déboursés sera rejetée car, à la lumière de l'article 1(4) du Tarif B, je considère que seules les taxes déboursées peuvent être remboursées.
[12] Toutes les autres réclamations à titre de déboursés sont autorisées à l'exception des 14 $ réclamés pour les taxis qui sont des frais d'exploitation normal.
[13] Le mémoire de frais de la partie intimée est donc taxé et alloué au montant de 2 695 $ pour les honoraires et de 1 017,25 $ pour les déboursés. Un certificat au montant de 3 712,25 $ est émis.
Signé : « Richard Larabie »
RICHARD LARABIE
OFFICIER TAXATEUR
Montréal (Québec)
Le 19 février 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-167-00
Entre :
LES INVENTIONS MORIN INC.
et
LES ÉQUIPEMENTS ARMAND MORIN INC.
appelantes
ET
GILBERT TECH INC.
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
DATE DE LA TAXATION :Le 29 janvier 2003
MOTIFS DE RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 19 février 2003
ONT COMPARU : Me Serge Fournier pour les appelantes
Me Alain Dussault pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Brouillette Charpentier Fournier
Montréal (Québec) pour la partie appelante