Date : 20030313
Dossier : A-539-01
Référence neutre : 2003 CAF 135
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
JANUSZ BICZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 13 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 13 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030313
Dossier : A-539-01
Référence neutre : 2003 CAF 135
LE JUGE NADON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
JANUSZ BICZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 mars 2003.)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous n'avons pas été convaincus que le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière incorrecte ou abusive en refusant d'accorder un ajournement dans les circonstances de l'espèce.
[2] L'affaire avait déjà été ajournée une fois à la demande du demandeur pour que celui-ci puisse se faire représenter par un avocat. L'audience a été impérativement fixée au 18 juillet 2001. M. Bicz, qui est le propriétaire et l'exploitant de Bicz Transport Corporation, s'est présenté avec une demi-heure de retard à l'audience qui avait été suspendue entre-temps. Le juge a alors ajourné l'audience à treize heures afin de permettre au demandeur de prendre contact avec son avocat qui était absent.
[3] Le juge a tenu compte du fait que la raison offerte pour l'absence de l'avocat était qu'il n'était pas prêt à procéder à l'audition et que, de toute façon, il participait à une audience dans une autre cour bien qu'il ait eu deux mois pour préparer l'audience devant la Cour de l'impôt. Un autre fait pertinent dont le juge a tenu compte est que le défendeur avait dû citer à comparaître par subpoena au moins un des témoins présents et prêts à témoigner. En outre, l'audience avait lieu à Kitchener pour faciliter les choses au demandeur.
[4] Dans sa demande d'ajournement, M. Bicz a produit une lettre d'un médecin qui ne disait au fond rien de plus que M. Bicz ne pouvait pas être présent à l'audience pour des raisons médicales. Il était cependant présent à l'audience.
[5] L'avocat du demandeur, qui n'était pas avocat à l'audience, insiste sur le fait que M. Bicz avait une connaissance limitée de l'anglais et que le juge aurait dû faire une enquête plus poussée sur ce point. Il est important de noter qu'aucune demande de services d'un interprète n'avait été faite, à aucun moment, ni par M. Bicz ni par son ancien avocat. Il est raisonnable de présumer que l'ancien avocat de M. Bicz était convaincu que son client avait une connaissance suffisante de l'anglais pour participer à l'audience et qu'il aurait interrogé son client dans cette langue s'il avait été présent.
[6] Nous n'avons pas non plus été convaincus que le demandeur a été traité de manière injuste par suite de la décision du juge de procéder à l'audition de la cause. Comme dans l'affaire Trentadue c. Canada, [1994] A.C.F. no 1586 (C.A.F.), l'avocat du demandeur n'a pas été en mesure de montrer quoi que ce soit dans le dossier qui aurait révélé qu'un élément de preuve en particulier n'avait pas été produit par suite de la décision de poursuivre l'audience et que cet élément de preuve aurait été soumis au juge si l'avocat avait été présent. En outre, rien dans le dossier n'indique qu'il était nécessaire que des témoins soient entendus pour le compte du demandeur et que ces témoins n'étaient pas présents. En effet, comme cela s'est avéré, le demandeur n'avait appelé aucun témoin à l'audience.
[7] L'avocat du demandeur n'a pas été en mesure de prouver que son client a subi un préjudice différent des obstacles habituels que rencontrent ceux qui doivent se représenter eux-mêmes dans ce genre d'affaires, en dépit, comme dans la présente affaire, de l'assistance et de la vigilance du juge de la Cour de l'impôt.
[8] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire dans le dossier A-539-01 sera rejetée avec un seul mémoire de dépens. Copie des présents motifs sera versée dans les dossiers A-537-01, A-538-01 et A-540-01.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-539-01
INTITULÉ : JANUSZ BICZ
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 13 mars 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge Létourneau
DATE DES MOTIFS : le jeudi 13 mars 2003
JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE LE JEUDI 13 MARS 2003
COMPARUTIONS :
Michael A. Jaeger POUR LE DEMANDEUR
Rosemary Fincham POUR LE DÉFENDEUR
Ernest Wheeler
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waterous, Holden, Amey, Hitchon POUR LE DEMANDEUR
Avocats
C.P. 1510
28, avenue Wellington
Brantford (Ontario)
N3T 5V6
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada