COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE GREFFE : A-846-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JEANNE PAGNAN
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(le juge en chef et les juges Rothstein et Malone, J.C.A.)
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE, J.C.A.
ONT COMPARU:
Mme Jacquie de Aguayo POUR L'APPELANTE
M. J. Sanderson Graham POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Raven, Allen, Cameron & Ballantyne POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Dossier : A-846-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 24 JANVIER 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JEANNE PAGNAN
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
J. Richard
_____________________
J.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010124
Dossier : A-846-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
JEANNE PAGNAN
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 24 janvier 2001.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 24 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE, J.C.A.
Date : 20010124
Dossier : A-846-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE MALONE, J.C.A.
ENTRE :
JEANNE PAGNAN
appelante
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 24 janvier 2001)
LE JUGE MALONE, J.C.A.
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle monsieur le juge Allan Lutfy de la Section de première instance de la Cour (avant d'être nommé juge en chef adjoint) a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu'a déposée l'appelante à l'égard de la décision de l'enquêteur Anna Preto de la Commission de la fonction publique, datée du 29 octobre 1997[1].
[2] Conformément à l'article 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LEFP), l'enquêteur Preto a tenu une enquête sur l'allégation de l'appelante selon laquelle le Service canadien de la faune (le SCF) du ministère de l'Environnement (le ministère) a omis de régulariser sa situation d'emploi pendant qu'elle exerçait les fonctions de coordonnatrice d'un programme international connu sous le nom suivant : Conservation de la flore et de la faune arctiques (CFFA). Elle a conclu que les allégations de l'appelante étaient dépourvues de fondement compte tenu des éléments de preuve dont elle était saisie et qu'aucune autre intervention de la Commission de la fonction publique (la Commission) n'était justifiée[2].
[3] Le juge Lutfy n'a vu aucune erreur susceptible de révision dans le rapport de l'enquêteur Preto.
[4] À notre avis, le juge Lutfy a conclu à bon droit que les conclusions de fait qu'a tirées l'enquêteur étaient raisonnables et ne révélaient aucune erreur susceptible de révision. Il n'a pas commis d'erreur en qualifiant les conclusions de l'enquêteur de conclusions de fait ou en appliquant la mauvaise norme de contrôle. L'appel est donc rejeté avec dépens.
(B. Malone)
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
[1]. Publié à [1999] A.C.F. no 1838, en ligne : QL (ACF).
[2]. Dossier d'appel, onglet 4, aux pages 71 à 92.