Date : 20010705
Dossier : A-327-99
Référence neutre : 2001 CAF 233
ENTRE :
ASSOCIATION CANADIENNE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
appelante
et
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
intimé
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
[1] Il s'agit de la taxation du mémoire de dépens déposé par le ministre intimé relativement à l'instance susmentionnée et aux dossiers T-337-98 et A-446-99.
Genèse de l'instance
[2] Le 2 mars 1998, l'Association canadienne du droit de l'environnement (l'appelante) a déposé devant la Section de première instance un avis de demande de contrôle judiciaire (T-337-98).
[3] Dans cette demande de contrôle judiciaire, l'appelante sollicitait un jugement déclaratoire au sujet d'une décision prise par le ministre fédéral de l'Environnement relativement à l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale.
[4] Le 27 avril 1999, la Section de première instance (le juge Reed) a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a adjugé les dépens au ministre intimé.
[5] Le 30 avril 1999, l'avocate de l'Association canadienne du droit de l'environnement a écrit à l'administrateur de la Cour pour obtenir des éclaircissements au sujet de l'ordonnance du 27 avril 1999 et plus précisément au sujet de l'origine de l'adjudication des dépens, étant donné qu'à l'audience, aucun des deux avocats n'avait formulé d'observations au sujet des dépens.
[6] Par lettre en date du 7 mai 1999, (dont une copie a été envoyée à l'avocate de l'intimé), le greffe a informé l'avocate des directives de la Cour à la suite de la demande de renseignements du 30 avril. Voici le texte de ces directives :
[TRADUCTION]
J'ai volontairement adjugé des dépens parce que l'avocat de l'intimé les a réclamés dans ses observations écrites, même s'il n'a formulé aucune observation verbalement.
Avant les modifications récentes apportées aux Règles de la Cour fédérale, la Cour n'adjugeait pas de dépens dans toutes les causes. Les Règles obligent toutefois la Cour à en adjuger.
Je dois admettre que j'aurais préféré ne pas condamner aux dépens un groupe de défense de l'intérêt public dans des circonstances comme celles qui existaient dans le dossier T-337-98, mais j'ai estimé qu'à la suite des modifications apportées aux Règles, je devais appliquer le principe habituel et ordonner que les dépens suivent le sort du principal.
Je suis tout à fait disposée à entendre les observations que les avocats souhaiteraient formuler, d'un commun accord ou autrement, au sujet de l'adjudication ou du tarif des dépens.
[7] Par avis d'appel déposé le 27 mai 1999, l'appelante a interjeté appel de cette ordonnance de la Section de première instance (A-327-99).
[8] Le 9 juin 1999, l'avocate de l'appelante a donné suite à l'invitation de la Cour de lui soumettre des observations au sujet de la question des dépens et elle a déposé des observations écrites.
[9] Le 17 juin 1999, l'avocate de l'intimé a déposé ses observations écrites au sujet de la question des dépens.
[10] Mme le juge Reed a rendu l'ordonnance suivante le 2 juillet 1999 :
[TRADUCTION]
Pour les raisons exposées par l'intimé dans les observations qu'il a déposées le 17 juin 1999, je suis d'accord pour dire que je n'ai pas compétence pour annuler l'ordonnance qui a été prononcée au sujet des dépens. Comme aucune observation n'a été formulée au sujet du montant des dépens dans le délai prévu pour le faire, il n'est plus possible de revenir sur cette question.
[11] Le 22 juillet 1999, l'appelante a interjeté appel de l'ordonnance du 2 juillet (A-446-99).
[12] La Cour d'appel fédérale a instruit consécutivement les appels susmentionnés et les a tous les deux rejetés avec dépens le 5 juin 2000.
[13] En l'espèce, l'intimé me demande de taxer le mémoire de dépens qu'il a préparé relativement aux deux appels et à l'instance en contrôle judiciaire introduite devant la Section de première instance.
[14] Me Therese McClanaghan a comparu au nom de l'appelante et Me Sadian Campbell a comparu pour le compte du ministre intimé.
[15] Au début de la taxation, les avocates ont toutes les deux convenu que, malgré le fait qu'un seul mémoire de dépens combinant les frais et dépens de toutes les instances susmentionnées avait été soumis, la présente taxation pouvait avoir lieu dès maintenant. L'avocate de l'intimé s'est engagée à soumettre un mémoire de dépens distinct pour chacune des instances.
[16] Pour des raisons d'ordre pratique, je me propose de taxer les montants réclamés dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le mémoire de dépens combiné.
Taxation
[17] A. Actes introductifs d'instance et autres actes de procédure
Article 2. Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles, etc. (T-337-98) : L'avocate de l'intimé réclame sept (7) unités.
[18] Pour justifier le fait qu'elle réclame le nombre maximal d'unités pour ce poste, l'avocate de l'intimé fait valoir qu'il s'agit d'une affaire complexe qui a obligé la requérante (l'appelante) a produire deux recueils de documents. Elle ajoute que l'examen de ces documents représentait une somme de travail considérable qui a abouti à la préparation de deux affidavits et d'un recueil de jurisprudence et de doctrine détaillé pour le compte de l'intimé. De plus, compte tenu de la portée nationale du litige, il s'agissait d'une affaire [TRADUCTION] « extrêmement complexe » . Elle cite également l'arrêt motivé de la Cour d'appel et plus particulièrement les remarques que la Cour a faites lorsqu'elle a signalé que les groupes de défense de l'intérêt du public qui introduisent des instances sans fondement ne sont pas à l'abri d'une condamnation aux dépens.
[19] L'avocate de l'appelante répond en faisant valoir que l'adjudication de dépens prononcée en l'espèce était inusitée. Elle signale que, lors de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire, aucun des deux avocats n'a formulé d'observations au sujet des dépens et qu'en fait, la Cour n'a fait aucune allusion aux dépens dans ses motifs.
[20] Elle souligne également que le juge de première instance a bien précisé dans son adjudication des dépens qu'elle aurait préféré ne pas adjuger de dépens dans une affaire de ce genre. Mme le juge Reed a toutefois accepté l'argument de l'intimé suivant lequel elle n'était plus compétente pour statuer sur la question des dépens. Me Mc Clenaghan a ensuite cité le paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale et a ajouté, en ce qui concerne les facteurs qui y sont énumérés, que la présente instance n'a pas pour objet une somme d'argent. L'avocate de l'appelante fait valoir que, bien qu'il s'agisse d'une question d'une extrême importance, ce n'est pas une question de droit complexe. Elle ajoute que toute l'instance n'a nécessité que deux comparutions devant le tribunal et que toute la preuve était contenue dans deux affidavits. Elle fait également remarquer que les deux appels ont été instruits le même jour et qu'en conséquence, il n'a pas été nécessaire de débattre une seconde fois la question en litige. Finalement, elle explique que les litiges interlocutoires qui opposent les parties avant l'audience sur le fond sont en grande partie tranchés par écrit.
[21] En ce qui concerne la remarque que la Cour d'appel a faite dans ses motifs et suivant laquelle les groupes de défense de l'intérêt du public ne sont pas à l'abri d'une condamnation aux dépens, la thèse de Me Mc Clenaghan est qu'on ne doit pas interpréter ces propos de manière à influencer le nombre d'unités à accorder.
[22] Elle souligne également qu'il s'agit d'une affaire qui concerne l'intérêt du public et que, dans ses directives, le juge de première instance a précisé qu'elle aurait préféré ne pas adjuger de dépens dans ce genre d'affaire. Me Mc Clenaghan estime qu'il y a lieu d'attribuer quatre ou cinq unités pour le poste no 2.
[23] L'avocate de l'intimé répond en affirmant qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour rassembler les éléments de preuve et les documents nécessaires pour répondre à la preuve. Il lui a fallu analyser la question à fond, ce qui l'a obligée à contre-interroger les auteurs des affidavits de l'appelante.
[24] Me Campbell soutient par ailleurs que l'expression « sans fondement » que la Cour d'appel a employée doit bien vouloir dire quelque chose.
[25] J'ai examiné les arguments des deux avocates ainsi que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles et je suis d'avis qu'en ce qui concerne ce poste, les questions en litige entre les parties ne sont pas exceptionnellement complexes. Il n'en demeure pas moins que l'avocate de l'intimé a dû abattre une somme de travail considérable pour préparer sa réponse.
[26] J'estime également que le fait que le juge Reed a déclaré dans ses directives qu'elle aurait préféré ne pas adjuger de dépens dans une affaire de ce genre ne devrait pas influencer le nombre d'unités à accorder dans la présente taxation. Dans le même ordre d'idées, j'estime que l'emploi de l'expression « sans fondement » par la Cour d'appel ne constitue qu'une remarque incidente qui ne devrait pas être interprétée comme une directive à l'intention de l'officier taxateur.
[27] Il n'en demeure pas moins que, tant dans l'ordonnance du 27 avril 1999 que dans le jugement du 5 juin 2000, les dépens ont été adjugés à l'intimé.
[28] J'ai examiné les dossiers de la Cour dans les instances en question et je me suis assuré qu'on n'y trouve aucune directive à l'intention de l'officier taxateur.
[29] Compte tenu de ce qui précède, j'accorde cinq (5) unités pour le poste no 2.
[30] B. Requêtes
Article 5. Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant (dossier de la requête de l'intimé T-337-98 - Dépens de la requête).
[31] L'avocate de l'appelante soutient que l'ordonnance qui a été prononcée en réponse à cette requête était muette sur la question des dépens et que, partant, aucuns dépens ne pouvaient être adjugés. Me Mc Clenaghan invoque à cet égard la décision rendue par l'officier taxateur Lemay dans l'affaire Canadien Pacifique c. MLD Corp. Services, (1998) FCT 1140.
[32] L'avocate de l'intimé soutient qu'en réalité, l'appelante demande par sa requête à la Cour de réexaminer la question des dépens. Elle affirme que l'intimé devrait avoir droit aux dépens.
[33] Je refuse d'accorder le montant réclamé en vertu de l'article 5, conformément à la décision Canadien Pacifique c. MLD Corp., précitée, et à ma propre décision dans l'affaire Suresh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, dossier IMM-1390-96, de même qu'à la décision de l'officier taxateur Stinson dans l'affaire Gemby c. La Reine, dossier T-1238-98, où ce dernier déclare ce qui suit :
Les ordonnances à l'égard desquelles les postes 4 et 5 sont réclamés ne traitaient pas de la question des dépens. Le pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 400(1) doit être expressément exercé au moyen d'une ordonnance ou d'un jugement. En l'absence d'une ordonnance ou d'un jugement, il n'existe aucun droit aux honoraires pour les postes 4 et 5.
[34] E. Instruction ou audience
Alinéa 14a). Honoraires du premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (T-337-98) : 5,5 heures pour le premier jour et 5,5 heures pour le second jour = 11 heures x 3 unités, pour un total de 33 unités. Alinéa 14b) - Pour le second avocat, lorsque la Cour l'ordonne : 50 % du montant calculé selon l'alinéa a) : 2 jours à 5,5 heures par jour (T-337-98) pour un total de 11 heures x 3 unités divisées par 2.
[35] L'avocate de l'intimé explique que, dans les dossiers en question, l'avocat principal est un avocat général principal du ministère de la Justice qui compte de nombreuses années d'expérience. Elle soutient que, compte tenu de son taux horaire normal, le nombre d'unités réclamées en vertu de l'alinéa 14a) est raisonnable.
[36] L'avocate de l'appelante soutient qu'il s'agit d'une taxation de dépens entre parties et non d'une taxation de dépens extrajudiciaires. Elle affirme que, si ses arguments sur les autres facteurs convainquent l'officier taxateur d'accorder le nombre minimal d'unités, le même raisonnement vaut pour le présent poste. Elle signale que le nombre d'heures n'est pas contesté.
[37] En ce qui concerne les honoraires du second avocat qui sont réclamés en vertu de l'alinéa 14b), l'avocate de l'appelante se reporte au texte du tarif et signale que le tarif précise bien que ces honoraires ne soient accordés que si la Cour l'ordonne. Elle soutient que, comme la Cour n'a donné aucune directive à cet égard, le montant réclamé en vertu de cet article ne devrait pas être accordé.
[38] L'avocate de l'intimé reconnaît que la Cour n'a pas donné de directives au sujet des honoraires du second avocat, mais elle soutient que, si les honoraires du second avocat ne doivent pas être accordés, ceux qui sont réclamés pour le premier avocat en vertu de l'alinéa 14a) devraient être alloués intégralement.
[39] Je vais donc accorder deux unités par heure pour le montant réclamé en vertu de l'alinéa 14a) pour le premier avocat, pour un total de 22 unités (11 heures x 2 unités).
[40] En ce qui concerne les honoraires réclamés en vertu de l'alinéa 14b) pour le second avocat, je suis d'accord pour dire que le tribunal n'a pas donné la directive exigée par cet article du tarif. Il ne m'est par ailleurs pas loisible, en tant qu'officier taxateur, d'usurper les pouvoirs de la Cour et de donner une telle directive. Je me fonde à cet égard sur les propos tenus par l'officier taxateur Stinson dans les motifs de taxation des dépens dans l'affaire Actra Fraternal Benefits Society c. Sa Majesté la Reine, dossier A-491-95, où il déclare à la page 8 :
Le terme « Cour » figurant à l'article 22b) ne s'entend pas de l'officier taxateur au sens des règles 2 et 400(1). Je ne saurais usurper ce pouvoir pour donner la directive que demande l'appelante. J'enlève les 1 200 $ réclamés à l'article 22b).
[41] Le libellé des alinéas 14a) et 22b) est identique et j'estime que le raisonnement précité s'applique de la même façon aux deux alinéas. En conséquence, je retranche les 1650 $ qui sont réclamés en vertu de l'alinéa 14b).
[42] F. Appels à la Cour d'appel
Article 19 - Mémoire des faits et du droit (A-327-99). L'avocate de l'intimé réclame six unités.
[43] L'avocate de l'appelante affirme que l'argument relatif à la complexité de l'affaire s'applique aussi à ce poste et elle ajoute que le fait que l'instruction de l'affaire par la Cour d'appel fédérale n'a nécessité qu'une demi-journée donne une idée du degré de complexité de l'affaire. Elle ajoute qu'il s'agit essentiellement d'une question de droit et soutient qu'il y a lieu d'allouer quatre unités pour ce poste.
[44] L'avocate de l'intimé explique qu'il ne s'agit pas d'un appel simple. Elle ajoute [TRADUCTION] « nous avons réussi à démêler ce fouillis » au prix de beaucoup d'efforts, ce qui explique que l'appel peut sembler peu compliqué. L'appel portait sur des questions limpides et le fait que l'instruction n'a duré qu'une demi-journée est attribuable aux pièces explicites qui ont été soumises à la Cour.
[45] J'ai eu l'occasion de prendre connaissance des dossiers de la Cour dans les affaires en question et je suis d'avis que le mémoire des faits et du droit de l'intimé, qui compte environ 28 pages, n'est pas d'une longueur extraordinaire. Certes, le nombre de pages que compte un mémoire n'est pas nécessairement représentatif de la complexité des questions en litige, mais il donne une idée de la somme de travail qui a été abattu. J'accorde cinq unités pour ce poste.
[46] L'intimé réclame 10,5 unités en vertu de l'alinéa 22a) pour le premier avocat, pour chaque heure (A-327-99). L'avocate de l'intimée explique qu'on obtient le chiffre de 10,5 unités en multipliant 3,5 heures par trois unités. Elle soutient en outre que ses remarques au sujet de l'alinéa 14a) (T-337-98) valent également pour ce poste.
[47] L'avocate de l'appelante affirme que, bien que la durée ne soit pas contestée, le nombre d'unités l'est. Elle soutient que, comme il s'agit d'une taxation de dépens entre parties, deux unités devraient être attribuées.
[48] Conformément à ma taxation du poste 14a), j'accorde deux unités pour chaque heure pour un total de sept unités (3,5 x 2 unités) pour le poste 22a).
[49] Conformément aussi à ma taxation du poste 14b), je n'accorde aucune unité pour le poste 22b).
[50] (A-446-99) Appel de l'adjudication des dépens dans l'instance en contrôle judiciaire.
Article 19. Mémoire des faits et du droit. L'avocate de l'intimé réclame cinq unités.
[51] L'avocate de l'intimé a expliqué que la raison pour laquelle le nombre d'unités réclamées pour ce poste était moins élevé que celui qui été réclamé pour le même poste dans le dossier A-327-99 était que les questions en litige dans le présent appel sont moins complexes et, partant, moins onéreuses.
[52] L'avocate de l'appelante affirme qu'il s'agit d'une question de procédure qui concerne le bien-fondé de l'adjudication des dépens.
[53] Après examen des observations des avocats, j'accorde quatre unités pour le poste 19.
[54] Le poste suivant du mémoire de dépens combiné se rapporte à la préparation d'un mémoire des faits et du droit dans le dossier A-781-98. Les avocates m'ont informé que ce poste ne devait pas faire partie du présent mémoire de dépens et que je n'ai pas à en tenir compte dans la présente taxation. Ce poste sera donc retranché du mémoire de dépens.
Débours
[55] Voici la ventilation des débours qui figure dans le mémoire de dépens combiné :
Frais de déplacement 4 892,97 $
Frais de signification et de dépôt 358,45 $
Frais de photocopie 1 315,71 $
Frais de déplacement
[56] L'avocate de l'intimé affirme que tous les frais de déplacement qui figurent dans le mémoire de dépens se rapportent à des voyages qu'elle a effectués à Ottawa pour rencontrer des clients et pour rédiger les pièces se rapportant aux instances en question.
[57] L'avocate de l'appelante soutient pour sa part que, bien que les parties s'entendent pour dire que ces sommes d'argent ont effectivement été dépensées, leur caractère raisonnable soulève toutefois des doutes. Elle rappelle qu'il s'agit d'une taxation de dépens entre parties. Elle ajoute qu'il semblerait extrêmement abusif que l'intimé réclame des frais pour la totalité de ces rencontres face à face alors que le ministère de la Justice dispose d'avocats compétents tant à Toronto qu'à Ottawa. La fréquence de ces rencontres soulève également des questions.
[58] L'avocate de l'intimé soutient que la première et la deuxième rencontre ont porté sur la rédaction et la signature de l'affidavit. Il était selon elle réellement nécessaire de rencontrer ce client de façon suivie. Il n'était pas possible de régler cette question par courrier électronique. Elle explique que la structure du ministère de la Justice fait en sorte que ce dossier a été confié au Bureau régional de l'Ontario (Toronto), étant donné que le bureau d'Ottawa (Administration centrale) s'occupe surtout de dossiers d'intérêt public. Elle signale enfin qu'elle a rencontré des fonctionnaires du ministère de l'Environnement et non des collègues du ministère de la Justice.
[59] L'avocate de l'appelante signale qu'elle ne conteste pas le fait que les rencontres ont eu lieu. Elle affirme qu'il s'agit d'un poste discrétionnaire dans le cas d'une taxation de dépens entre parties et tient à rappeler à l'officier taxateur que le juge Reed a précisé qu'elle aurait préféré n'adjuger aucuns dépens dans la présente affaire.
[60] En ce qui concerne le fait que la taxation de ce poste est une décision discrétionnaire, l'avocate de l'intimée mentionne les notes que l'on trouve à l'article 405 des Règles de la Cour fédérale dans l'ouvrage 2001 Federal Court Practice et affirme qu'il ressort à l'évidence de la jurisprudence qui y est citée que l'on peut légitimement accorder des frais de déplacement. Elle soutient en outre qu'il ne s'agit pas d'un client ordinaire, mais d'un client qui s'occupe d'accords intergouvernementaux : [TRADUCTION] « Nous avons dû rencontrer la haute gomme » .
[61] En ce qui a trait aux frais de déplacement du second avocat, l'avocate de l'appelante souligne que, comme la Cour n'a pas donné pour directives à l'officier taxateur d'allouer les honoraires du second avocat, les frais de déplacement ne devraient pas être accordés.
[62] La thèse de l'intimé en ce qui concerne les frais de déplacement du second avocat est que les frais de déplacement peuvent être accordés même lorsque la Cour n'a pas donné de directives pour qu'ils soient alloués. Elle cite à cet égard le jugement Wilson c. Canada, (2000), 2000 D.T.C 6267 (C.F. 1re inst.) et en particulier les commentaires relatifs à cette décision que l'on trouve à la page 786 de l'ouvrage 2001 Federal Court Practice.
[63] J'ai attentivement examiné les arguments des avocates sur ce poste et j'estime qu'il y a lieu en l'espèce d'accorder les frais de déplacement de l'avocat général principal. J'ai par ailleurs examiné l'affidavit souscrit par Wendy Szmik à l'appui de la présente taxation et notamment l'annexe C qui y est jointe. Cette annexe est censée être une photocopie de la demande de remboursement de frais de déplacement de 922,80 $ engagés par Me Amerasinghe (avocat principal) pour se rendre à Ottawa les 15 et 16 décembre 1998. J'ai constaté, en examinant cette même annexe, que la somme de 922,80 $ comprend la location d'une voiture, le carburant ainsi que l'excès de bagage pour un total de 167,64 $. Je n'ai trouvé dans l'affidavit de Mme Szmik aucun élément de preuve qui démontrerait la nécessité de ces frais et je soustrais donc la somme de 167,64 $ du montant de 922,80 $. J'accorde donc la somme de 3 493,38 $ pour les frais de déplacement imputés à Me Amerasinghe.
[64] Quant à la somme de 1231,94 $ correspondant aux frais de déplacement de Me Sadian (la seconde avocate), après avoir examiné la décision Wilson c. Canada citée par Me Sadian, je suis d'avis qu'il y a lieu d'établir une distinction entre cette affaire et la présente, étant donné que, dans l'affaire Wilson, on faisait allusion à la directive que la Cour peut donner en vertu de l'article 24 du Tarif, et non à celle dont il est question aux alinéas 14b) ou 22b). Ces débours ne seront donc pas accordés.
[65] Pour ce qui est des débours réclamés pour la signification et le dépôt, les deux avocates ont signalé qu'il n'y avait pas de désaccord entre elles sur ce point. Je me suis assuré que ces débours avaient été régulièrement prouvés et je les accorde en totalité.
[66] Pour ce qui est des débours imputables aux frais de photocopie, la thèse de l'appelante est qu'ils comprennent les frais de reliure. Elle met en doute leur nécessité et leur caractère raisonnable.
[67] La thèse de l'intimé est que les documents reliés étaient destinés à la Cour. La photocopie de l'affidavit souscrit le 31 mars 1998 par Michelle Swaranchuck était pour circulation interne.
[68] L'affidavit de Mme Szmik fait état des factures relatives aux frais de photocopie et je suis convaincu qu'à l'exception de la facture du 31 mars 1998, tous ces frais ont été régulièrement prouvés et qu'ils étaient nécessaires. J'accorde 1 139,48 $ à ce chapitre.
[69] Pour ce qui est des propos tenus par l'avocate de l'appelante au sujet de la nécessité de faire relier les pièces, je suis d'avis que le fait de soumettre au tribunal des documents qui sont bien reliés et pourvus d'une bonne table des matières contribue largement à faciliter la tâche des juges. La plupart des juges ont affaire à une multitude de causes chaque jour ou chaque semaine. Il n'est donc pas simplement pratique d'avoir en mains un beau document relié; c'est une nécessité.
[70] En résumé, je taxe le mémoire de dépens combiné de l'intimé de la manière suivante :
Honoraires
Article Unités $
2 5 500
5 0 0
14a) 22 2 200
14b) 0 0
19 5 500
22a) 7 700
22b) 0 0
19 4 400
Total des honoraires 4 300 $
Débours
Déplacements de Me Amerasinghe 3 493,38
Déplacements de Me Sadian 0
Signification et dépôt 358,45
Photocopies 1 139,40
Total des débours 4 991,31
Total des frais et des débours pour les trois instances 9 291,31 $.
Un certificat de taxation au montant de 3 788,16 $ sera délivré dans la présente instance en réponse au mémoire de dépens produit par l'intimé le 21 juin 2001.
« Peter Pace »
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 5 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-327-99
ASSOCIATION CANADIENNE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
appelante
- et -
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
intimé
DATE DE LA TAXATION : 26 avril 2001
LIEU DE LA TAXATION : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR P. PACE
DATE DES MOTIFS : 5 juillet 2001
COMPARUTIONS :
Me Thérèse McClanaghan POUR L'APPELANTE
Me Sadian Campbell POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Térault POUR L'APPELANTE
Association canadienne du droit de l'environnement
Avocats et procureurs
517, rue College, bureau 401
Toronto (Ontario) M6G 4A2
Me Sadian Campbell POUR L'INTIMÉ
Minstère de la Justice
Bureau régional de l'Ontario
The Exchange Tower
130, rue King Ouest, bureau 3400
C.P. 36
Toronto (Ontario) M5X 1K6
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010705
Dossier : A-327-99
ENTRE :
ASSOCIATION CANADIENNE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
appelante
et
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
intimé
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS