Date : 20030409
Dossier : A-553-99
Référence neutre : 2003 CAF 182
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ERNIE LUBYK
demandeur
et
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS
EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 1541
et
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS
EN ÉLECTRICITÉ
et
FRONTEC LOGISTICS CORPORATION
défenderesses
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 avril 2003
Jugement prononcé à Winnipeg (Manitoba), le 9 avril 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20030409
Dossier : A-553-99
Référence neutre : 2003 CAF 182
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ERNIE LUBYK
demandeur
et
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS
EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 1541
et
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
et
FRONTEC LOGISTICS CORPORATION
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles en date du 28 juillet 1999.
[2] Le Conseil avait rejeté la plainte de pratique déloyale de travail déposée par le demandeur contre son syndicat international. Le Conseil avait conclu que la plainte était relative à la même situation factuelle qu'une plainte antérieure qui avait été rejetée plus de deux ans auparavant. Le Conseil avait conclu que la plainte était en dehors des délais prescrits et dirigée contre la mauvaise partie, la partie concernée étant le syndicat local plutôt que le syndicat international.
[3] Les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative très rigide (article 22 du Code canadien du travail) et malgré les efforts louables de M. Lubyk, je n'ai pas été convaincu que le Conseil a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rendant sa décision. M. Lubyk essaie manifestement de reprendre une plainte qui avait été rejetée le 12 août 1996. Une requête en réexamen de cette décision avait également été rejetée le 31 octobre 1996.
[4] Je rejetterais la demande avec dépens. Dans les circonstances, je fixerais les dépens à 1000 $ chacun en faveur du syndicat local et de l'employeur.
« Robert Décary »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
A.M. Linden, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Karen R. Sharlow, juge »
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-553-99
INTITULÉ : ERNIE LUBYK
c.
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION
LOCALE 1541, ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 avril 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
EN DATE DU 9 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
Ernie Lubyk
pour son propre compte
Frederica Wilson pour la défenderesse Fraternité
internationale des ouvriers en électricité,
section locale 1541
George Rontiris pour la défenderesse Frontec Logistics
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ernie Lubyk pour son propre compte
Caroline Engelmann Gottheil pour la défenderesse Fraternité
Avocats internationale des ouvriers en électricité,
30, rue Metcalfe section locale 1541
bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4
Emond Harnden LLP pour la défenderesse Frontec Logistics
Glebe Chambers
707, rue Bank
Ottawa (Ontario) K1S 3V1