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Date : 20010306

Dossier : A-253-99

Référence neutre : 2001 CAF 51

                                                     

ENTRE :

SABINA CITRON, LE COMITÉ DES RELATIONS RACIALES ET COMMUNAUTAIRES DU MAIRE DE TORONTO, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et la LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH

                                                                                              appelants

                                                     

                                                     

                                                  - et -

ERNST ZÜNDEL et

CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION INC.

                                                                                            défendeurs

                       TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS

L'officier taxateur P. PACE

[1]                Il s'agit de la taxation sur pièces du mémoire de dépens de l'appelant, le Centre Simon Wiesenthal, conformément au jugement de la Cour en date du 18 mai 2000.


Question préliminaire

[2]                  Comme pour la taxation des dépens dans l'instance entre les présentes parties qui porte le numéro du greffe T-190-99, le défendeur Ernst Zündel (le défendeur) adopte la position selon laquelle la présente taxation ne devrait avoir lieu que lorsque tous les appels seront épuisés. L'avocate du défendeur expose ainsi sa position :[TRADUCTION] Nous sommes d'avis que les dépens ne devraient pas être taxés avant que tous les appels soient épuisés dans les présentes affaires.

Il devrait être disposé prochainement de la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, numéro du greffe A-253-99. Si elle est rejetée avec dépens, alors la taxation pourra concerner toutes les matières en une seule décision finale. Si la demande est accueillie, alors il est tout à fait possible que l'ordonnance d'adjudication de dépens soit infirmée ou modifiée. S'agissant du numéro A-190-99, notre position est la même. Nous invoquons la décision de l'officier taxateur Smith dans l'affaire Zündel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1999] A.C.F. no 1239, une décision selon laquelle la taxation ne devrait pas avoir lieu avant que tous les appels aient été liquidés.

[3]                L'avocat de l'appelant ne présente pas de conclusions en réponse et il n'y a pas eu non plus retrait de la demande de taxation. Je crois que cela m'autorise à en déduire que l'intention de la partie taxatrice est de procéder à la taxation de son mémoire de dépens selon la demande initiale.

[4]                En accord avec la décision que j'ai rendue dans le dossier T-190-99 et dans l'affaire Suresh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, numéro du greffe IMM-1390-96, j'ai rejeté l'objection préliminaire du défendeur.


Taxation des dépens

[5]                En taxant le mémoire de dépens qui m'a été présenté, j'ai tenu compte des facteurs énumérés dans la règle 400(3) ainsi que des observations écrites des défendeurs concernant la complexité et le travail effectué. Je suis d'avis que les sommes réclamées au titre des articles 19, 22 et 26 du tarif sont un peu excessives et elles seront taxées comme il suit :

Article 19 :              Sept (7) unités réclamées, cinq (5) unités accordées.

Article 22 :              Six (6) heures multipliées par trois (3) unités pour un total de dix-huit (18) unités réclamées. Deux (2) heures multipliées par trois (3) unités, pour un total de six (6) unités accordées.

Article 26 :              Trois (3) unités réclamées, deux (2) unités accordées.

[6]                Les unités réclamées au titre des articles 17 et 18 du tarif seront accordées telles quelles. Le total taxé des honoraires est donc de quinze unités, soit 1 500 $.

Débours

[7]                  Les conclusions des défendeurs sur les articles réclamés à titre de débours sont les suivantes :[TRADUCTION]

(iv) Débours

Il est allégué que des dépens tout à fait excessifs ont été réclamés pour la photocopie dans le présent appel.

L'appelant a réclamé 948,75 $ pour la reproduction du dossier d'appel et 62,50 $ pour la reproduction de l'exposé des faits et du droit. Il a aussi réclamé 3 394,21 $ pour la reproduction du cahier conjoint de jurisprudence et de doctrine de l'appelant.


Le dossier d'appel comportait 310 pages.

Les appelants ont produit un cahier conjoint de jurisprudence et de doctrine comportant cinq volumes, qui renfermaient tous les précédents devant être mentionnés dans les trois appels portant les numéros A-253-99, A-258-99 et A-269-99. Il semble n'y avoir aucune ventilation des dépens parmi ces trois appels.

Il est allégué que ces frais sont excessifs et déraisonnables et que les parties aux procédures ne devraient pas supporter des frais aussi élevés pour la photocopie.

L'appelant affirme aussi que les frais de photocopie devraient être réduits pour tenir compte du fait que les cahiers de doctrine et de jurisprudence renfermaient de nombreux précédents se rapportant à deux autres appels.

Il est allégué que la somme de 1 500 $ est raisonnable eu égard aux circonstances.

[8]                L'appelant n'a pas fait de déclarations particulières à l'encontre des conclusions des défendeurs, mais il a déposé à l'appui de sa taxation l'affidavit de Deborah Angus.

[9]                Après avoir examiné l'affidavit de Deborah Angus et les pièces y annexées, je suis d'avis que, à l'exception des articles indiqués ci-après, tous les autres débours sont justifiés et prouvés, et ils seront acceptés en totalité.

Exceptions :

-    948,75 $, frais de photocopie pour la reproduction du dossier d'appel.

-    3 394,21 $, somme payée à Commonwealth Imaging pour la reproduction du cahier conjoint de jurisprudence et de doctrine de l'appelant.


-    108,85 $, somme payée à Federal Express et à Quick Messenger Services Courrier pour la signification du cahier conjoint de jurisprudence et de doctrine de l'appelant.

-    45 $, somme payée à Donoldson Law Clerk Services pour le dépôt du cahier de jurisprudence et de doctrine de l'appelant.

[10]            En ce qui concerne la somme de 948,75 $ applicable à la photocopie du dossier d'appel, la pièce « N » de l'affidavit de Deborah Angus comprend un extrait du « rapport pro forma de Bennett Jones » indiquant le coût de ladite photocopie. L'affidavit mentionne aussi que le dossier d'appel a été reproduit quinze (15) fois. Dix (10) exemplaires étaient destinés aux parties et cinq (5) à la Cour.

[11]            Selon les conclusions des défendeurs, le dossier d'appel comprenait trois cent dix (310) pages. Un simple calcul nous montre que : 310 X 15 = 4 650 pages. Le tarif accepté des photocopies étant de 0,25 $, on obtient 4 650 X 0,25 = 1 162,50 $. La somme de 948,75 $ sera acceptée telle quelle.


[12]            Comme il est indiqué précédemment, la position des défendeurs concernant la somme de 3 394,21 $ payée à Commonwealth Imaging est que le cahier de jurisprudence et de doctrine comportait cinq volumes, qui renfermaient des précédents mentionnés dans deux autres appels connexes, les numéros A-258-99 et A-269-99. Par ailleurs, comme il est indiqué dans les conclusions des défendeurs, il semble n'y avoir aucune ventilation de ce débours parmi les trois appels. Je suis d'avis que la reproduction du cahier de jurisprudence et de doctrine de l'appelant était un débours nécessaire, mais je suis également d'avis que ce débours ne devrait pas être supporté en totalité dans la présente instance. En l'absence de conclusions contraires, je dois présumer que les copies des précédents reproduits dans le cahier de jurisprudence et de doctrine de l'appelant intéressaient au même degré les trois instances. Par conséquent, j'accepterai un tiers de la somme de 3 394,21 $ à titre de débours dans le présent appel.

[13]            En accord avec ce qui précède, j'autoriserai un tiers de la somme de 108,85 $ réclamée pour la signification du cahier de jurisprudence et de doctrine, et un tiers de la somme de 45 $ réclamée pour la signification de ce cahier.

[14]            En conséquence, la somme totale accordée pour tous les débours sera de 2 608,29 $.

[15]            Le mémoire des dépens de l'appelant, le Centre Simon Wiesenthal, est taxé à 1 500 $ pour les honoraires, à 2 608,29 $ pour les débours et à 287,58 $ pour la TPS, soit un grand total de 4 395,87 $.


[16]            Un certificat de taxation sera en conséquence délivré.

      « Peter Pace »

                                                                                    Officier taxateur                

Toronto (Ontario)

le 6 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        Noms des avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                             A-253-99

                                                     

INTITULÉ DE LA CAUSE :                     SABINA CITRON, LE COMITÉ DES RELATIONS RACIALES ET COMMUNAUTAIRES DU MAIRE DE TORONTO, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME DU B'NAI BRITH

                                                                                              appelants

- et -

ERNST ZÜNDEL et

CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION INC.

                                                                                            défendeurs

TAXATION SUR PIÈCES SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DE DÉPENS -

MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR PETER PACE

EN DATE DU :                           MARDI 6 MARS 2001

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Douglas H. Christie

Avocat

810, rue Courtney

Victoria (C.-B.)

V8W 1C4

Barbara Kulaszka

Avocate

41, avenue Kingsley, C.P. 1635

Brighton (Ontario)

K0K 1H0

pour les appelants

Robyn M. Bell

BENNETT, JONES

Avocats

One First Canadian Place

Bureau 3400, C.P. 130

Toronto (Ontario)

M5X 1A4

pour le défendeur

Le Centre Simon Wiesenthal


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20010306

Dossier : A-253-99

ENTRE :

SABINA CITRON, LE COMITÉ DES RELATIONS RACIALES ET COMMUNAUTAIRES DU MAIRE DE TORONTO, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE CENTRE SIMON WIESENTHAL, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN et la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME DU B'NAI BRITH

                                                                                            appelants

- et -

ERNST ZÜNDEL et

CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION INC.

                                                                                          défendeurs

                                                                      

TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS

                                                                      

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