Date : 20010604
Dossier : A-284-98
Toronto (Ontario), le 4 juin 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAG D. BHADURIA
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans frais.
« A.M. Linden »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010605
Dossier : A-284-98
Référence neutre : 2001 CAF 190
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAG D. BHADURIA
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 4 juin 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 4 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
Date : 20010605
Dossier : A-284-98
Référence neutre : 2001 CAF 190
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAG D. BHADURIA
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 4 juin 2001)
LE JUGE MALONE
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt a commis des erreurs susceptibles de contrôle justifiant notre intervention.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a entendu le témoignage de l'appelant, mais il n'était pas convaincu que ses registres comptables et les reçus qu'il a fournis constituaient des éléments de preuve raisonnables de dépenses valables engagées à l'égard de son entreprise de location. Quant à la crédibilité, il a conclu :
L'appelant répond très rapidement aux questions. Sa version a changé légèrement entre l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et, de nouveau, l'interrogatoire principal, de sorte qu'on ne peut s'y fier complètement au pied de la lettre.
[3] La Cour n'a pas à instruire de nouveau l'affaire, à réévaluer le poids de la preuve ou à se prononcer de nouveau sur la crédibilité des témoins. Notre rôle consiste plutôt à déterminer s'il existe des éléments de preuve qui, si le juge de la Cour de l'impôt y ajoutait foi, appuieraient les conclusions auxquelles il est parvenu, quel que soit le poids apparent d'éléments de preuve contradictoires. (Hillsdale Shopping Centre c. MRN 81 DTC 5261). À notre avis, en l'espèce, l'appelant était tout simplement incapable de s'acquitter du fardeau de la preuve que lui imposait la loi.
[4] Nous sommes d'avis de rejeter l'appel sans frais.
« B. Malone »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-284-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : JAG D. BHADURIA
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 4 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 4 JUIN 2001.
ONT COMPARU: M. Jag Bhaduria
appelant, pour son propre compte
M. Franco Calabrese
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Jag Bhaduria
4, Westmoreland Court
Markham (Ontario)
L3R 8L9
appelant, pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010604
Dossier : A-284-98
ENTRE :
JAG D. BHADURIA
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR