Date : 20031127
Dossier : A-31-03
Référence : 2003 CAF 462
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
ENTRE :
IMS HEALTH CANADA
appelante
et
RONALD G. MAHEU
intimé
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20031127
Dossier : A-31-03
Référence : 2003 CAF 462
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
IMS HEALTH CANADA
appelant
et
RONALD G. MAHEU intimé
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par IMS Health Canada contre une décision du juge des requêtes par laquelle il a accueilli l'appel d'une décision rendue par un protonotaire qui, en vertu de l'alinéa 416(1)g) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, a ordonné à Ronald D. Maheu de fournir le cautionnement pour les dépens en rapport avec une demande de contrôle judiciaire. La décision du juge est publiée sous l'intitulé Maheu c. IMS Health Canada, 2003 CFPI 1.
[2] La question en litige dans le présent appel est de savoir si le juge a commis une erreur en concluant que M. Maheu ne pouvait être tenu de fournir le cautionnement pour les dépens relatifs à la demande sous-jacente de contrôle judiciaire pour le motif que la demande était frivole ou vexatoire parce que fondée sur un motif illégitime : la poursuite d'un litige commercial avec IMS, une concurrente de M. Maheu. Selon nous, le juge n'a pas commis d'erreur.
[3] L'alinéa 416(1)g) est ainsi libellé :
Lorsque, par suite d'une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l'une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :
g) il y a lieu de croire que l'action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s'il lui est ordonné de le faire. |
Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that
(g) there is reason to believe that the action is frivolous and vexatious and the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant, if ordered to do so,
the Court may order the plaintiff to give security for the defendant's costs. |
[4] M. Maheu avait déposé une plainte devant le commissaire à la protection de la vie privée dans laquelle il prétendait que IMS Health vendait des renseignements sur les pratiques d'ordonnance des médecins, sans leur consentement, en contravention de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE). Le commissaire a enquêté sur la plainte et l'a rejetée sur le fond. Il a conclu que les renseignements en question n'étaient pas des renseignements personnels sur les médecins aux fins de la LPRPDE. M. Maheu a présenté une demande de contrôle judiciaire de la conclusion du commissaire selon laquelle sa plainte n'était pas fondée.
[5] Pour déterminer s'il y a lieu de croire qu'une demande de contrôle judiciaire est frivole ou vexatoire aux fins de l'alinéa 416(1)g) des Règles, la Cour ne peut que chercher à savoir s'il se peut que la demande soit acceptée. Par conséquent, s'il était possible que M. Maheu puisse convaincre la cour siégeant en contrôle judiciaire que le commissaire a mal interprété la signification des mots « renseignements personnels » dans le présent contexte, il ne serait pas possible que, en droit, il est paru à la Cour sur requête présentée en vertu de l'article 416 des Règles qu'il y avait lieu de croire que la demande était frivole et vexatoire.
[6] Il est admis que M. Maheu avait qualité pour déposer sa plainte devant le commissaire à la protection de la vie privée. S'il avait qualité pour déposer une plainte devant le commissaire, alors il avait certainement qualité pour demander le contrôle judiciaire de la décision rendue par le commissaire quant à sa plainte. Le commissaire n'a pas rejeté la plainte en raison du mobile de l'intimé, même si le commissaire peut refuser de dresser un rapport s'il est convaincu que la plainte « est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi » (LPRPDE, alinéa 13(2)d)).
[7] Évidemment, la Cour a le pouvoir discrétionnaire, lorsqu'elle entend une demande de contrôle judiciaire, de déterminer quelle réparation, le cas échéant, doit être accordée, même si le demandeur établit l'existence d'une erreur susceptible de révision. Le but recherché par un demandeur lorsqu'il présente une demande de contrôle judiciaire peut être pris en considération dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de redressement. Toutefois, la possibilité que la cour saisie de la demande de contrôle judiciaire en arrive à cette conclusion ne constitue pas une raison de croire que la demande est frivole et vexatoire aux fins de l'alinéa 416(1)g).
[8] Pour ces motifs, nous sommes tous d'avis que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en faisant droit à l'appel et en infirmant l'ordonnance du protonotaire intimant à M. Maheu de fournir un cautionnement pour les dépens en rapport avec sa demande de contrôle judiciaire.
[9] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens payables par IMS Health à Ronald G. Maheu.
_ John Maxwell Evans _
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-31-03
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 3 JANVIER 2003, DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-1967-01)
INTITULÉ : IMS HEALTH CANADA
c. RONALD G. MAHEU ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES STRAYER, NOËL ET EVANS)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Murray Rankin, c.r. POUR L'APPELANT
Paul Bigioni POUR L'INTIMÉ -
RONALD C. MAHEU
Steven J. Welchner POUR L'INTIMÉ -
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arvay Finlay POUR L'APPELANT
Victoria (C.-B.)
Bigioni POUR L'INTIMÉ -
Markham (ON) RONALD C. MAHEU
Nelligan O'Brien Payne POUR L'INTIMÉ -
Ottawa (ON) LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA