Date : 20011011
Dossier : A-413-00
Montréal (Québec), le 11 octobre 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
FERROSTAAL METALS LTD;
RENOWN STEEL;
FERROSTAAL METALS CORPORATION;
NAMASCO LTD.;
A.C. LESLIE (1992) INC.;
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LE FRET CHARGÉ À BORD DU NAVIRE
HERAKLES (anciennement appelé
le KAVO PEIRATIS);
appelantes
et
EVDOMON CORP.;
HERAKLES SHIPPING CO. LTD.;
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE HERAKLES (anciennement
appelé le KAVO PEIRATIS);
LE NAVIRE HERAKLES (anciennement appelé le KAVO
PEIRATIS);
intimés
et
CANADIAN FOREST NAVIGATION CO. LTD.
et EMPIRE STEVEDORING COMPANY LTD.
mises-en-cause
J U G E M E N T
L'appel est rejeté et les appelantes condamnées à payer des dépens de 2 500 $, y compris les débours, à l'intimée Evdomon Corp.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20011011
Dossier : A-413-00
Référence neutre : 2001 CAF 297
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
FERROSTAAL METALS LTD;
RENOWN STEEL;
FERROSTAAL METALS CORPORATION;
NAMASCO LTD.;
A.C. LESLIE (1992) INC.;
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LE FRET CHARGÉ À BORD DU NAVIRE
HERAKLES (anciennement appelé
le KAVO PEIRATIS);
appelantes
et
EVDOMON CORP.;
HERAKLES SHIPPING CO. LTD.;
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE HERAKLES (anciennement
appelé le KAVO PEIRATIS);
LE NAVIRE HERAKLES (anciennement appelé le KAVO
PEIRATIS);
intimés
et
CANADIAN FOREST NAVIGATION CO. LTD.
et EMPIRE STEVEDORING COMPANY LTD.
mises-en-cause
Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 octobre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 11 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20011011
Dossier : A-413-00
Référence neutre : 2001 CAF 297
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
FERROSTAAL METALS LTD;
RENOWN STEEL;
FERROSTAAL METALS CORPORATION;
NAMASCO LTD.;
A.C. LESLIE (1992) INC.;
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LE FRET CHARGÉ À BORD DU NAVIRE
HERAKLES (anciennement appelé
le KAVO PEIRATIS);
appelantes
et
EVDOMON CORP.;
HERAKLES SHIPPING CO. LTD.;
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE HERAKLES (anciennement
appelé le KAVO PEIRATIS);
LE NAVIRE HERAKLES (anciennement appelé le KAVO
PEIRATIS);
intimés
et
CANADIAN FOREST NAVIGATION CO. LTD.
et EMPIRE STEVEDORING COMPANY LTD.
mises-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Montréal (Québec),
le 11 octobre 2001.)
[1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance prononcée par le juge Denault le 21 juin 2000 dans laquelle il refusait la requête présentée par les appelantes en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du protonotaire Morneau datée du 19 avril 2000 qui rejetait l'action in rem et in personam introduite par les appelantes par voie de déclaration déposée le 12 décembre 1995 et qui rejetait la demande présentée par les appelantes en vue d'obtenir un autre délai pour compléter, signifier et déposer leur affidavit de documents.
[2] Les événements qui ont débouché sur les ordonnances prononcées par le protonotaire et par le juge Denault sont relatés en détail dans leurs motifs.
[3] Nous estimons tous que la décision du juge Denault ne contient aucune erreur de droit.
[4] Le juge Denault a appliqué les principes énoncés dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltée, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) et il a conclu qu'il y avait lieu de rejeter l'action pour cause de tardiveté.
[5] Le juge Denault a également fondé sa décision sur les principes exposés dans la décision Baroud c. Canada (1998), A.C.F. no 1729 (C.F. 1er inst.) et il a jugé que les appelantes n'avaient pas justifié le non-respect des délais.
[6] Pour ces motifs, l'appel est rejeté et les appelantes condamnées à verser des dépens de 2 500 $, comprenant les débours, à l'intimée Evdomon Corp.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011011
Dossier : A-413-00
ENTRE :
FERROSTAAL METALS LTD;
RENOWN STEEL;
FERROSTAAL METALS CORPORATION;
NAMASCO LTD.;
A.C. LESLIE (1992) INC.;
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LE FRET CHARGÉ À BORD DU NAVIRE
HERAKLES (anciennement appelé
le KAVO PEIRATIS);
appelantes
et
EVDOMON CORP.;
HERAKLES SHIPPING CO. LTD.;
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE HERAKLES (anciennement
appelé le KAVO PEIRATIS);
LE NAVIRE HERAKLES (anciennement appelé le KAVO
PEIRATIS);
intimés
et
CANADIAN FOREST NAVIGATION CO. LTD.
et EMPIRE STEVEDORING COMPANY LTD.
mises-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-413-00
Appel du jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada prononcé le 5 juin 2000, numéro T-2619-95
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
INTITULÉ DE LA CAUSE : FERROSTAAL METALS LTD;
RENOWN STEEL;
FERROSTAAL METALS CORPORATION;
NAMASCO LTD.;
A.C. LESLIE (1992) INC.;
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LE FRET CHARGÉ À BORD DU NAVIRE
HERAKLES (anciennement appelé
le KAVO PEIRATIS);
appelantes
et
EVDOMON CORP.;
HERAKLES SHIPPING CO. LTD.;
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE HERAKLES (anciennement
appelé le KAVO PEIRATIS);
LE NAVIRE HERAKLES (anciennement appelé le KAVO
PEIRATIS);
intimés
et
CANADIAN FOREST NAVIGATION CO. LTD.
et EMPIRE STEVEDORING COMPANY LTD.
mises-en-cause
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DES MOTIFS : Le 11 octobre 2001
COMPARUTIONS :
M. George Pollack |
POUR LES APPELANTES
|
M. Jeremy Bolger |
POUR L'INTIMÉE EVDOMON CORP. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sproule & Pollack Montréal (Québec) |
POUR LES APPELANTES
|
Borden, Ladner, Gervais Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE EVDOMON CORP. |