Date : 20030324
Dossier : A-568-02
Référence neutre : 2003 CAF 156
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
BRAD KEMPO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mars 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030324
Dossier : A-568-02
Référence neutre : 2003 CAF 156
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BRAD KEMPO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),
le 24 mars 2003)
LE JUGE SHARLOW
Il s'agit d'une appel concernant l'ordonnance d'un juge des requêtes qui a refusé la requête de l'appelant qui réclamait les dépens avant la tenue de l'instruction. L'appelant demande des dommages contre la Couronne pour interférence délictuelle avec ses relations contractuelles et économiques, et pour ce qu'il prétend être une nouvelle cause d'action, soit « l'atteinte directe cognitive » .
[2] Il semble que les tribunaux de Colombie-Britannique aient ordonné l'adjudication des dépens avant la tenue de l'instruction dans des cas où la Couronne figurait au nombre des parties : British Columbia (Minister of Forests) c. Okanagan Indian Band (2001), 95 B.C.L.R. (3d) 273 (C.A.) et Xeni Gwet'in First Nations c. British Columbia, 2002 B.C.C.A. 434. Dans ces affaires, on a jugé qu'il y avait des circonstances exceptionnelles ou uniques, et qu'il s'agissait de causes revêtant une grande importance pour le public ou de causes types. Pour les fins du présent appel, nous sommes disposés à présumer, sans nous prononcer sur la question, que la présente Cour a le pouvoir d'adjuger les dépens avant la tenue de l'instruction.
[3] Après avoir soigneusement examiné le dossier dont nous sommes saisis, ainsi que les observations de l'appelant, nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur en concluant qu'il ne s'agit pas d'un cas qui justifie une ordonnance pour dépens avant la tenue de l'instruction.
[4] Le présent appel sera rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-568-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : Brad Kempo c. Le Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT :
DATE : le 24 mars 2003
COMPARUTIONS :
Brad Kempo POUR L'APPELANT
Glenn Rosenfeld POUR L'INTIMÉ
Keitha Richardson
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brad Kempo POUR L'APPELANT
(en son propre nom)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur du Canada