Date : 20011002
Dossier : A-554-01
Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
Action réelle en matière d'amirauté
ENTRE :
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » ,
AUPARAVANT « ANTIGONOS »
défendeur - appelant
et
LA HUDSON BAY PORT COMPANY
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON
DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ
SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE
demanderesse/défendeur - intimés
ORDONNANCE
La requête est rejetée et les dépens sont payables par l'appelant quelle que soit l'issue de la cause. Les intimés ont droit à 2 500 $ au titre des dépenses engagées par leur expert, et à
1 500 $ chacun pour les dépens. L'appelant doit aussi payer des dépens de 700 $ à la mise en cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011002
Dossier : A-554-01
Référence neutre : 2001 CAF 291
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
Action réelle en matière d'amirauté
ENTRE :
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » ,
AUPARAVANT « ANTIGONOS »
défendeur - appelant
et
LA HUDSON BAY PORT COMPANY
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON
DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ
SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE
demanderesse/défendeur - intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001.
Ordonnance rendue à l'audience à Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2001.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE EVANS
Date : 20011002
Dossier : A-554-01
Référence neutre : 2001 CAF 291
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
Action réelle en matière d'amirauté
ENTRE :
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » ,
AUPARAVANT « ANTIGONOS »
défendeur - appelant
et
LA HUDSON BAY PORT COMPANY
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON
DE 26 643 TONNES MÉTRIQUES DE BLÉ
SE TROUVANT À BORD DU NAVIRE
demanderesse/défendeur - intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 2 octobre 2001)
[1] Il s'agit d'une requête présentée par l'appelant dans le but d'obtenir la suspension de l'exécution des ordonnances interlocutoires rendues par le juge O'Keefe en date des 17 et 20 septembre 2001, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel concernant ces ordonnances. Les ordonnances en question ont trait à la preuve recueillie par commission rogatoire, à l'inspection d'un navire et de son équipement et à un refus d'ordonner que ces éléments de preuve soient scellés jusqu'à ce que le juge du procès en détermine la pertinence. L'avocat a soutenu devant le juge O'Keefe que la preuve et l'inspection allaient bien au-delà des questions soulevées par l'intimée dans sa déclaration. En réalité, l'appelant me demande d'ordonner que la preuve recueillie par commission rogatoire et le rapport d'inspection soient scellés jusqu'à ce que son appel soit tranché.
[2] Pour obtenir une suspension, un appelant doit satisfaire au critère à trois volets bien connu qui s'applique aux injonctions interlocutoires : l'existence d'une cause défendable en appel; le risque qu'un préjudice irréparable soit causé si l'exécution de l'ordonnance n'est pas suspendue; le fait que la prépondérance des inconvénients favorise une suspension.
[3] À mon avis, l'appelant n'a pas démontré qu'il existe une cause défendable, même si cette preuve est relativement facile à faire. L'avocat n'a mentionné nulle part dans les observations écrites ou orales qu'il a présentées pour le compte de l'appelant une erreur contenue dans l'ordonnance discrétionnaire du juge O'Keefe qui justifierait que la Cour accueille l'appel. En l'absence d'une erreur de droit clairement prouvée ou d'une erreur de fait manifeste, la Cour est très réticente à intervenir dans l'exercice, par un juge des requêtes, de son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance interlocutoire.
[4] Malgré qu'il ait fait valoir précédemment que la preuve recueillie par commission rogatoire et le rapport d'inspection n'étaient pas pertinents vu que la déclaration de l'intimée ne parlait que de sauvetage, l'avocat a reconnu que la demande était plus large que cela, et que la preuve en question n'était pas manifestement sans rapport avec la demande de dommages-intérêts de l'intimée faisant suite aux dommages causés à ses installations par le navire de l'appelant. J'ajouterais également qu'il arrive très rarement, même si cela s'est déjà produit, que des ordonnances de mise sous scellés soient rendues dans d'autres situations que celles qui sont bien connues. Or, il ne s'agit pas de l'une de ces situations en l'espèce. Par conséquent, le fardeau de la preuve reposant sur l'appelant en appel serait très lourd, et rien ne me permet de croire qu'il pourrait s'en acquitter avec succès.
[5] Pour ces motifs, la requête sera rejetée et les dépens seront payables par l'appelant quelle que soit l'issue de la cause. Les intimés ont droit à 2 500 $ au titre des dépenses engagées par leur expert, et à 1 500 $ chacun pour les dépens. L'appelant doit aussi payer des dépens de 700 $ à la mise en cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
AUDITION D'UNE REQUÊTE VISANT À OBTENIR UNE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE O'KEEFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, LES 17 ET 20 SEPTEMBRE 2001, DANS L'AFFAIRE T-1590-01
DOSSIER : A-554-01
INTITULÉ : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NM « ZODIO » , AUPARAVANT « ANTIGONOS » c. LA HUDSON BAY PORT COMPANY ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : Le 2 octobre 2001
COMPARUTIONS :
Nick Spillane POUR L'APPELANT
David Cheifetz POUR L'INTIMÉE (HBPC)
Richard Gaudreau POUR L'INTIMÉE (Agro-Hall Ltd.)
Sean Harrington POUR LA MISE EN CAUSE (Gould, Mohan, Bolger, Harrington)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brisset Bishop POUR L'APPELANT
Montréal (Québec)
Fernandes Hearn LLP POUR L'INTIMÉE (HBPC)
Toronto (Ontario)
Langlois Gaudreau POUR L'INTIMÉE (Agro-Hall Ltd.)
Québec (Québec)
Metcalfe & Company POUR LA MISE EN CAUSE (Gould,
Halifax (Nouvelle-Écosse) Mohan, Bolger, Harrington)