Date : 20031127
Dossier : A-421-02
Référence : 2003 CAF 460
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
870 HOLDINGS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20031127
Dossier : A-421-02
Référence : 2003 CAF 460
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
870 HOLDINGS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2003)
[1] Pour avoir gain de cause, il incombait à l'appelante de démontrer que la lettre du 12 juin 1998, en supposant qu'elle ait été expédiée dans le délai imparti, constituait un avis d'opposition valide. L'appelante ne s'est pas acquittée de ce fardeau.
[2] La loi prévoit des exigences minimales pour le dépôt d'un avis d'opposition valide mais encore faut-il y satisfaire. L'avis d'opposition doit être envoyé au chef des Appels du bureau de district pertinent (paragraphe 165(2)) et le paragraphe 165(1) exige seulement que l'opposition, en plus d'être par écrit, expose les motifs de l'opposition et les faits pertinents.
[3] La lettre du 12 juin 1998 ne fait rien de la sorte. Elle est conçue comme une réponse à l'enquête antérieure de Revenu Canada concernant la perte réclamée dans la déclaration et demande plus de temps pour fournir les renseignements requis. La lettre est adressée à Mme Lund de la Division du traitement des déclarations de sociétés, la fonctionnaire qui avait mené l'enquête antérieure. Quelle que soit la manière dont on lit cette lettre, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une opposition à la cotisation en litige.
[4] La position de l'appelante voulant que les échanges subséquents échelonnés sur une période de trois ans laissent entendre que le ministre avait accepté la lettre du 12 juin 1998 comme une opposition valide n'est pas fondée.
[5] En tout temps avant l'expiration de la période de cotisation, un contribuable peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle cotisation pour une année d'imposition donnée et le ministre peut répondre en établissant la cotisation demandée si on a pu montrer à sa satisfaction qu'elle doit l'être. Il n'est pas exigé qu'un avis d'opposition soit déposé pour que ce processus soit engagé.
[6] Le dossier révèle qu'il s'agit du processus qui a été suivi en l'espèce. Le ministre a demandé des renseignements au sujet de la perte réclamée par l'appelante et ne l'a refusée que parce que les renseignements demandés n'étaient pas disponibles. Par sa lettre du 12 juin 1998, l'appelante a avisé le ministre que les renseignements manquants seraient fournis et elle a par la suite demandé qu'une nouvelle cotisation soit établie en ce sens pour son année d'imposition 1996. Le ministre a pris cette demande en considération sous réserve de la remise de la justification demandée. Tel est le contexte des échanges qui ont eu lieu pendant la période de trois ans.
[7] L'allégation d'abus de procédure soulevée par l'appelante est fondée sur l'affirmation selon laquelle la lettre du 12 juin 1998 pourrait être considérée comme une opposition valide et que, par ses actions, le ministre lui a laissé croire que cette lettre avait été acceptée comme telle.
[8] Comme il a été dit, la lettre du 12 juin 1998 ne fait rien de plus qu'indiquer qu'une réponse serait donnée à la demande de renseignements de Mme Lund et, compte tenu du pouvoir du ministre d'établir une nouvelle cotisation, on ne peut pas soutenir sérieusement que le consentement du ministre à garder le dossier ouvert en attendant cette réponse constituait une reconnaissance du fait qu'une opposition valide avait été déposée.
[9] Le présent appel est rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL. L., M. Trad.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-421-02
INTITULÉ : 870 HOLDINGS LTD.
c.
LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES STRAYER, NOËL ET EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
David A.G. Birnie |
POUR L'APPELANTE
|
Susan Wong |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver |
POUR L'APPELANTE
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE |